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20/12/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1170.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2017, P.17.1170.F


N° P.17.1170.F
H. M., anciennement nommée B. M.
demanderesse en règlement de juges,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

en cause de

H. M., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,

contre

M. V.
prévenue.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 3 novembre 2004, d'un jugement

du tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau, du 18 avril 2016 et d'un jugement du tribunal corre...

N° P.17.1170.F
H. M., anciennement nommée B. M.
demanderesse en règlement de juges,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

en cause de

H. M., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,

contre

M. V.
prévenue.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la demanderesse sollicite de régler de juges ensuite d'un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 3 novembre 2004, d'un jugement du tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau, du 18 avril 2016 et d'un jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, du 10 novembre 2016.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Par le jugement du 3 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a renvoyé la cause au premier juge, à savoir le tribunal de police de Neufchâteau, en ce qui concerne le jugement du surplus des intérêts civils, en particulier de la demande dirigée par la requérante contre V. M.

Cette décision est passée en force de chose jugée.

Par le jugement du 18 avril 2016, le tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la requérante au motif que le tribunal correctionnel de Neufchâteau aurait dû lui-même en connaître.

Ni la requérante, ni V. M. n'ont relevé appel de cette décision qui est actuellement passée en force de chose jugée.

Statuant sur une requête fondée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, a constaté, le 10 novembre 2016, la contrariété entre les deux jugements précités, le conflit négatif de compétence entravant le cours de la justice qui en résulte et a décidé qu'à défaut de saisine régulière de la demande de la requérante, il ne lui appartenait pas d'en connaître.
La contrariété entre le jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 3 novembre 2004 et le jugement du tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau, du 18 avril 2016 engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges.

Lorsqu'il n'annule pas une décision avant dire droit, le juge d'appel renvoie la cause au premier juge s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Le jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 3 novembre 2004 a confirmé, en y apportant une précision, la mesure d'expertise médicale de la requérante ordonnée par le tribunal de police de Neufchâteau.

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a renvoyé les suites civiles de la demande de la requérante au tribunal de police de Neufchâteau.

Dès lors, le tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau, n'a pas légalement décidé qu'il était incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation du dommage de la requérante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réglant de juges ;
Annule le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de police du Luxembourg, division Neufchâteau ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ;
Renvoie la cause au tribunal de police du Luxembourg, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1170.F
Date de la décision : 20/12/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-12-20;p.17.1170.f ?

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