La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 avril 2019, P.19.0273.N


N° P.19.0273.N
J. V.H.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1.

En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont susceptibles de p...

N° P.19.0273.N
J. V.H.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. En vertu de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sont susceptibles de pourvoi en cassation par l'avocat de la personne internée les décisions de la chambre de protection sociale :
- relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision, conformément à l'article 62 ;
- relatives à la libération définitive ;
- d'internement d'un condamné prise conformément à l'article 77/7.
2. Il résulte de cette disposition que les décisions relatives aux permissions de sortie et de placement ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 5, § 1er, e, 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : puisque le demandeur ne souffre plus d'une maladie mentale, sa détention est illégale ; c'est à tort que le jugement attaqué n'en fait pas la constatation et ne lève pas l'internement du demandeur ; si la Cour décide qu'une libération définitive n'est possible qu'au terme d'un délai d'épreuve de trois ans, le demandeur demande qu'il plaise à la Cour poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée ainsi qu'il suit :
« La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement viole-t-elle les articles 3, 5, § 1er, 5, § 4, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette loi ne permet pas la libération (à l'essai ou définitive) lorsque l'interné ne souffre plus d'une maladie mentale ou dès lors qu'il ne constitue plus un danger pour la société, la juridiction nationale compétente pour accorder [au demandeur] une aide effective (la chambre de protection sociale) ne disposant d'aucune possibilité de mettre un terme à la privation de liberté illégale constatée ? »
4. L'article 5, § 1er, de la Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : e) s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné. L'article 5, § 4, de la Convention prévoit que toute personne privée de sa liberté par détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que :
- la privation de liberté d'un aliéné n'est légale que lorsque (a) il ressort d'une expertise objective et médicale que la personne concernée souffre d'un trouble mental réel et permanent, (b) la nature de ce trouble justifie sa privation de liberté et (c) la privation de liberté ne se prolonge pas au-delà du nécessaire ;
- dans l'appréciation susmentionnée, les éléments d'ordre purement médical ne jouent pas uniquement un rôle, mais également le danger que la personne constitue pour la société ;
- lorsqu'un aliéné privé de liberté n'est plus malade, il doit, en principe, être libéré. La constatation que la personne concernée n'est plus malade mentale n'implique toutefois pas que cette libération s'opère immédiatement et sans conditions, pour autant que la libération remise soit conforme aux objectifs de l'article 5, § 1er, e) de la Convention et que la durée de cette remise ne soit pas déraisonnable.
6. La privation de liberté des malades mentaux qui se sont rendus coupables d'un fait punissable est régie, à compter du 1er octobre 2016, par la loi du 5 mai 2014. Selon l'article 2, alinéa 1er, de cette loi, l'internement est une mesure de sûreté destinée à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
7. La loi fait une distinction entre la décision d'internement même (la phase judiciaire de l'internement) et l'exécution de cette décision (exécution des décisions judiciaires d'internement).
8. Les juridictions d'instruction et de jugement ne peuvent ordonner l'internement d'une personne que pour autant (a) qu'elle ait commis des crimes ou délits portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, (b) qu'elle soit atteinte, au moment de la décision, d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et (c) et que le danger existe pour elle qu'elle commette de nouveaux crimes ou délits tels que précités en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque (article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014). La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ne prend sa décision d'internement qu'après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale ou après l'actualisation d'une expertise antérieure (article 9, § 2, de la loi du 5 mai 2014). Cette expertise psychiatrique médicolégale, qui présente un certain caractère contradictoire (articles 7 et 8 de la loi du 5 mai 2014), doit satisfaire aux conditions qualitatives fixées en vertu de la loi (article 5 de la loi du 5 mai 2015). La décision d'internement est susceptible de faire l'objet des recours légalement prévus.
9. Dès que la décision d'internement acquiert force de chose jugée, la chambre de protection sociale, qui est une chambre spécialisée du tribunal de l'application des peines, se charge de son exécution concrète. Cette chambre se compose d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique (article 78 du Code judiciaire). Cette instance est donc censée être habilitée à apprécier l'état mental de personnes internées.
10. Dès que la décision d'internement acquiert force de chose jugée, le ministère public doit saisir la chambre de protection sociale dans les deux mois qui suivent. Divers avis (selon le cas : rapport d'information ou enquête sociale, rapport du directeur d'établissement ou du responsable des soins, rapport du service psychosocial) sont recueillis (article 29, §§ 1 et 3, de la loi du 5 mai 2014). La chambre de protection sociale est tenue d'examiner l'affaire au plus tard trois mois après que la décision d'internement est passée en force de chose jugée (article 29, § 2, de la loi du 5 mai 2014) avec une seule possibilité de remise (article 32 de la loi du 5 mai 2014) et elle doit rendre sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré (article 33 de la loi du 5 mai 2014). Lors de cet examen contradictoire, le directeur d'établissement ou le responsable des soins sont également entendus (article 30, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014). La chambre de protection sociale peut décider du placement ou du transfèrement, de l'octroi de modalités d'exécution de l'internement prévues par la loi et donc également d'une libération à l'essai (article 34 de la loi du 5 mai 2014), sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions légales en vigueur à cet égard. S'il est décidé d'une libération à l'essai, une période d'épreuve de trois ans est imposée, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans (article 42, § 1er, de la loi du 5 mai 2014). Si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle doit fixer un délai dans lequel un nouvel avis doit être rendu, ce délai ne pouvant excéder un an à compter de la date du jugement (article 43 de la loi du 5 mai 2014).
11. Le suivi de l'internement par la chambre de protection sociale prend cours dès que le directeur de l'établissement ou le responsable des soins a adressé l'avis contenant notamment un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités d'exécution. Cet avis doit être remis dans le délai fixé par la chambre de protection sociale (article 47, §§ 1 et 2, de la loi du 5 mai 2014). La chambre de protection sociale se prononce selon une procédure et dans des délais analogues à ceux en vigueur pour la première décision (articles 49, 50 et 52 de la loi du 5 mai 2014). Elle peut demander la rédaction d'un rapport d'information succinct ou une enquête sociale ou, par ordonnance motivée, ordonner un examen psychiatrique médicolégal complémentaire (article 51 de la loi du 5 mai 2014).
12. En cas d'urgence, la chambre de protection sociale peut, à la demande de l'avocat de la personne internée, du ministère public, du directeur de l'établissement ou du responsable des soins et donc non à la demande de la personne internée elle-même, décider, selon une procédure non contradictoire susceptible d'opposition, d'un transfèrement ou de l'octroi d'une modalité d'exécution de l'internement, dont la libération à l'essai (article 54 de la loi du 5 mai 2014). Le caractère urgent est apprécié souverainement par la chambre de protection sociale.
13. La libération définitive ne peut être octroyée à la personne internée qu'à l'expiration du délai d'épreuve de trois ans au minimum prévu à l'article 42, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 et à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014. La procédure d'octroi est lancée par le ministère public trois mois avant la fin du délai d'épreuve et la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive un mois avant la fin du délai d'épreuve, à moins qu'il ait été décidé de l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale, auquel cas le délai est suspendu (articles 67 à 70 inclus de la loi du 5 mai 2014).
14. Il résulte de ce qui précède que :
- la chambre de protection sociale n'est pas l'instance de recours de la juridiction d'instruction ou de jugement ayant pris la décision d'internement et n'est, dès lors, pas appelée à se prononcer sur l'observation des conditions de la décision d'internement prévues à l'article 9 de la loi du 5 mai 2014, sur laquelle se prononce la juridiction d'instruction ou de jugement à titre définitif ;
- le fait qu'en prenant une décision d'internement, la juridiction d'instruction ou de jugement a conclu à l'existence, au moment de la décision, d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement la capacité de discernement de la personne internée ou de contrôle de ses actes, suppose une certaine pérennité de cet état ;
- compte tenu de cet élément, ainsi que du bref intervalle légalement prévu entre la décision d'internement et la première décision de la chambre de protection sociale sur le mode d'exécution de la décision d'internement, cette chambre ne peut être tenue, à ce moment, de se prononcer sur l'existence d'un trouble mental dès lors qu'il est censé être toujours présent ;
- lors des décisions suivantes rendues sur l'exécution ultérieure de l'internement, en principe dans l'année au plus tard, la chambre de protection sociale est toutefois tenue de décider s'il existe toujours un trouve mental lorsqu'elle y est invitée par la personne internée ;
- pour apprécier l'allégation de la personne internée selon laquelle elle ne souffre plus d'un trouble mental, la chambre de protection sociale n'est pas toujours obligée, compte tenu de sa composition multidisciplinaire et des avis à émettre légalement notamment sur le plan psychosocial et psychiatrique, d'ordonner un examen psychiatrique médicolégal complémentaire conformément à l'article 51, § 2, de la loi du 5 mai 2014, mais elle décide souverainement si cette appréciation requiert un tel examen ;
- s'il appert que le trouble mental est suffisamment stabilisé et qu'il y a raisonnablement à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, la chambre de protection sociale ne peut octroyer la libération définitive ;
- s'il appert que l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental, il appartient à la chambre de protection sociale de décider si, eu égard au risque de la commission nouvelle d'infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, ainsi que des objectifs de l'article 5, § 1er, e), de la Convention, un placement est encore nécessaire et si le risque précité ne peut être écarté par des mesures d'exécution de l'internement moins contraignantes, comme une libération à l'essai ;
- s'il appert que l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental et qu'il n'y a raisonnablement plus à craindre que la personne internée commette des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, la chambre de protection sociale doit octroyer à la personne internée une libération définitive, même lorsque la période d'épreuve prévue à l'article 42, § 1er, n'a pas expiré. En effet, l'article 66 de la loi du 5 mai 2014, lu en ce sens qu'une personne internée qui satisfait aux conditions précitées, n'est susceptible de faire l'objet d'une libération définitive qu'à l'expiration de ce délai d'épreuve, n'est pas compatible avec les articles 5, § 1er, e, et 5, § 4, de la Convention.
15. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la décision d'internement date du 28 avril 2017 et a acquis force de chose jugée le 7 novembre 2017 ;
- par jugement du 6 février 2018, la chambre de protection sociale a ordonné le placement du demandeur en établissement de défense sociale avec permissions de sortie, la date d'un nouvel avis ayant été fixée au 6 février 2019 ;
- le pourvoi en cassation contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour du 6 mars 2018 ;
- l'affaire a été à nouveau fixée à l'audience de la chambre de protection sociale du 27 février 2019 et le demandeur a alors invoqué notamment ne plus souffrir d'un trouble mental et, par conséquent, devoir faire l'objet d'une libération.
16. Le jugement décide en substance que la chambre de protection sociale n'est pas tenue d'accueillir cette défense, compte tenu de ce qui a été ordonné par la décision d'internement. Cette décision n'est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
17. La cassation de la décision rendue sur l'appréciation de l'état mental du demandeur entraîne la cassation des autres décisions du jugement, également de celle contre laquelle le pourvoi du demandeur est irrecevable, eu égard au lien étroit entre ces décisions.
Sur le surplus des griefs :
18. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Gand, chambre de protection sociale, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0273.N
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

La chambre de protection sociale n'est pas l'instance de recours de la juridiction d'instruction ou de jugement ayant pris la décision d'internement et n'est, dès lors, pas appelée à se prononcer sur l'observation des conditions de la décision d'internement prévues à l'article 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, sur laquelle se prononce la juridiction d'instruction ou de jugement à titre définitif; le fait qu'en prenant une décision d'internement, la juridiction d'instruction ou de jugement a conclu à l'existence, au moment de la décision, d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement la capacité de discernement de la personne internée ou de contrôle de ses actes, suppose une certaine pérennité de cet état, de sorte que, compte tenu de cet élément, ainsi que du bref intervalle légalement prévu entre la décision d'internement et la première décision de la chambre de protection sociale sur le mode d'exécution de la décision d'internement, cette chambre ne peut être tenue, à ce moment, de se prononcer sur l'existence d'un trouble mental dès lors qu'il est censé être toujours présent (1). (1) H. HEIMANS, T. VANDER BEKEN et E. SCHIPAANBOORD, ?Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering?' Deel I : De gerechtelijke fase, R.W. 2014-2015, 1043-1064, Deel II : De uitvoeringsfase, R.W. 2015-2016, 42-62, Deel III : De reparatie, R.W. 2016-2017, 603-619 ; T. VANDER BEKEN, ?De nieuwe interneringswetgeving', dans P. TRAEST, A. VERHAGE et G VERMEULEN (éd.), Strafrecht en strafproces- recht: doel of middel in een veranderende samenleving, Malines, Wolters Kluwer, 2017.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Chambre de protection sociale - Rôle de la chambre de protection sociale lors de la première décision - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE - Internement - Rôle de la chambre de protection sociale lors de la première décision - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT - Internement - Chambre de protection sociale - Rôle de la chambre de protection sociale lors de la première décision - Portée - Conséquence

Lors des décisions rendues, consécutivement à la première, sur l'exécution ultérieure de l'internement, en principe dans l'année au plus tard, la chambre de protection sociale est toutefois tenue de décider s'il existe toujours un trouve mental lorsqu'elle y est invitée par la personne internée et pour apprécier l'allégation de la personne internée selon laquelle elle ne souffre plus d'un trouble mental et s'il appert que le trouble mental est suffisamment stabilisé et qu'il y a raisonnablement à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commette à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement la chambre de protection sociale ne peut octroyer la libération définitive; s'il appert que l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental, il appartient à la chambre de protection sociale de décider si, eu égard au risque de la commission nouvelle d'infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, ainsi que des objectifs de l'article 5, § 1er, e), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un placement est encore nécessaire et si le risque précité ne peut être écarté par des mesures d'exécution de l'internement moins contraignantes, comme une libération à l'essai; s'il appert que l'état de la personne internée a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental et qu'il n'y a raisonnablement plus à craindre que la personne internée commette des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, la chambre de protection sociale doit octroyer à la personne internée une libération définitive, même lorsque la période d'épreuve prévue à l'article 42, § 1er, n'a pas expiré (1). (1) H. HEIMANS, T. VANDER BEKEN et E. SCHIPAANBOORD, ?Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering?' Deel I : De gerechtelijke fase, R.W. 2014-2015, 1043-1064, Deel II : De uitvoeringsfase, R.W. 2015-2016, 42-62, Deel III : De reparatie, R.W. 2016-2017, 603-619 ; T. VANDER BEKEN, ?De nieuwe interneringswetgeving', dans P. TRAEST, A. VERHAGE et G VERMEULEN (éd.), Strafrecht en strafproces- recht: doel of middel in een veranderende samenleving, Malines, Wolters Kluwer, 2017.

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Chambre de protection sociale - Rôle de la chambre de protection sociale lors des décisions suivantes - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE - Internement - Rôle de la chambre de protection sociale lors des décisions suivantes - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT - Internement - Chambre de protection sociale - Rôle de la chambre de protection sociale lors des décisions suivantes - Portée - Conséquence

L'article 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, lu en ce sens qu'une personne internée dont l'état a évolué dans une mesure telle qu'il n'est plus question d'un trouble mental et qu'il n'y a raisonnablement plus à craindre qu'elle commette des infractions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de la loi du 5 mai 2014, n'est susceptible de faire l'objet d'une libération définitive qu'à l'expiration de ce délai d'épreuve, n'est pas compatible avec les articles 5, § 1er, e, et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er - Droit à la liberté et à la sûreté - Article 5, § 1er, e - Privation de liberté d'aliénés - Loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, article 66 - Libération définitive - Conditions - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - Droit à la liberté et à la sûreté - Libération - Loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, article 66 - Libération définitive - Conditions - Portée - Conséquence - DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Libération définitive - Conditions - Compatibilité avec les articles 5, § 1er, e, et 5, § 4, de la Conv. D.H. - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : KOSYNSKY VERONIQUE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : BLOCH ALAIN, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-09;p.19.0273.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award