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21/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0046.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2019, P.19.0046.N


N° P.19.0046.N
D. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Douwen, avocat au barreau d'Anvers,
contre
R. W.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur

le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 489bis, 4°, du Code pénal : l'arrêt con...

N° P.19.0046.N
D. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Douwen, avocat au barreau d'Anvers,
contre
R. W.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 489bis, 4°, du Code pénal : l'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions C.1 et C.2, alors qu'au moment des faits, le demandeur n'avait pas la qualité de commerçant requise pour cette infraction d'aveu de faillite tardif ; les deux fonds de commerce n'étaient pas au nom du demandeur mais aux noms de D. L. et de R. W., les faillites n'ont pas davantage été prononcées à sa charge, il n'a été impliqué à aucun moment dans la procédure de faillite, D. L. et R. W. ont été déclarées excusables et le premier juge a également prononcé l'acquittement à leur égard.
7. L'article 489bis, 4°, du Code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, punit les commerçants qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois. À compter du 1er mai 2018, cette même disposition punit les entreprises visées à l'article I.1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois.
L'infraction d'aveu de faillite tardif visée à l'article 489bis, 4°, du Code pénal peut être commise non seulement par ceux qui ont la qualité de commerçant et, à compter du 1er mai 2018, d'entrepreneur au sens de la disposition précitée, mais aussi par ceux qui n'ont pas cette qualité mais participent à ce délit de l'une des manières déterminées aux articles 66 et 67 du Code pénal, tout en étant animés par l'intention de participation requise.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. L'arrêt constate qu'il y a eu aveu de faillite tardif. Il considère que l'enquête a révélé que, dans le cadre de l'exploitation des fonds de commerce, D. L. et R. W. ont agi exclusivement en suivant les instructions du demandeur, lequel était le gérant de fait de l'exploitation et retardait l'aveu de chacune des faillites tout en négligeant d'honorer les cotisations ONSS et les dettes fiscales et en agissant dans l'intention de retarder les déclarations de faillite, ce qui a alourdi le passif et a ainsi porté préjudice aux créanciers. Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions C.1 et C.2.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0046.N
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 489bis, 4°, du Code pénal punit les commerçants qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois et, à compter du 1er mai 2018, cette même disposition punit les entreprises visées à l'article I.1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique qui, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, ont omis de faire l'aveu de la faillite dans le mois; l'infraction d'aveu de faillite tardif visée à l'article 489bis, 4°, du Code pénal peut être commise non seulement par ceux qui ont la qualité de commerçant et, à compter du 1er mai 2018, d'entrepreneur au sens de la disposition précitée, mais aussi par ceux qui n'ont pas cette qualité mais participent à cette infraction de l'une des manières déterminées aux articles 66 et 67 du Code pénal, tout en étant animés par l'intention de participation requise (1). (1) Cass. 9 janvier 2018, RG P. 17.0856.N, Pas. 2018, n° 17, R.W. 2018-2019, 259-260 et note (concernant les gérants de fait d'une société).

FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Code pénal, article 489bis - Aveu de faillite tardif - Auteurs de l'infraction - Portée - Conséquence - INFRACTION - PARTICIPATION - Faillite - Code pénal, article 489bis - Aveu de faillite tardif - Auteurs de l'infraction - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : MAFFEI PAUL
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, BLOCH ALAIN, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-21;p.19.0046.n ?

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