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25/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0565.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2019, C.18.0565.N


N° C.18.0565.N
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN, personne morale de droit public néerlandais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de première instance du Limbourg, section de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième

chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderl...

N° C.18.0565.N
BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, a.s.b.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
HET UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN, personne morale de droit public néerlandais,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de première instance du Limbourg, section de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le jugement attaqué ne considère pas que la demanderesse a été subrogée dans les droits du bénéficiaire à l'égard du tiers obligé de réparer le dommage.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. Conformément à l'article 85, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la règle est que, si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : (a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; (b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
3. Il suit de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 juin 1994, Dak, C-428/92, que l'article 85, paragraphe 1er, précité comporte une règle de conflit de lois qui impose au juge national saisi d'une demande en réparation du dommage à l'encontre de l'auteur de ce dommage d'appliquer le droit de l'État membre dont relève l'institution débitrice, non seulement pour déterminer si cette institution est subrogée légalement dans les droits de la victime ou si elle dispose d'un droit de recours direct contre le tiers responsable, mais aussi pour déterminer la nature et l'étendue des droits dans lesquels l'institution débitrice se trouve subrogée ou qu'elle peut faire valoir directement à l'égard du tiers.
4. En vertu de l'article 2, 6°, de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation, cette convention ne s'applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, pas plus qu'aux cas d'exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes.
5. Il ne résulte ni de l'article 85, paragraphe 1er, sous b), du Règlement
n° 833/2014 (lire: 883/2004), ni des dispositions de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation visées dans le moyen que la prescription de l'action d'une institution qui est débitrice de prestations en vertu dudit règlement et qui dispose d'une action directe contre le tiers tenu de réparer le dommage est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel le fait générateur du dommage est survenu.
En tant qu'il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0565.N
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Droit commercial - Droit européen - Droit civil

Analyses

Il ne résulte ni de l'article 85, paragraphe 1er, sous b), du Règlement n° 833/2014, ni des dispositions de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation visées dans le moyen que la prescription de l'action d'une institution qui est débitrice de prestations en vertu dudit règlement et qui dispose d'une action directe contre le tiers tenu de réparer le dommage est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel le fait générateur du dommage est survenu.

ASSURANCES - GENERALITES - Dommage - Prestations en vertu du Règlement n° 883/2004 - Prescription - Droit applicable - UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités - Règlement n° 883/2004 - Article 85, alinéa 1er - Nature de la disposition - Conséquence - PRESCRIPTION - GENERALITES


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : DIRIX ERIC, MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-25;c.18.0565.n ?

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