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25/11/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2019, C.19.0051.N


N° C.19.0051.N
D.V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BELFIUS INSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de

cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, ...

N° C.19.0051.N
D.V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BELFIUS INSURANCE, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, de l'assuré, mais il peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.
Il s'ensuit que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture et l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la défenderesse est l'assureur "dommage propre" du véhicule propriété du demandeur ;
- le fils du demandeur a été impliqué dans un accident de la circulation le 11 mai 2014 en tant que conducteur du véhicule ;
- le conducteur a été condamné par jugement du 3 mars 2015 du tribunal de police de Vilvorde du chef de conduite d'un véhicule en état d'intoxication alcoolique et d'infraction à l'article 8.3, alinéa 2, du code de la route ;
- la défenderesse a refusé d'accorder une couverture au demandeur en raison de l'intoxication alcoolique du conducteur ;
- l'article 57 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit une exclusion du « sinistre causé en état d'ébriété, d'intoxication alcoolique ou dans un état similaire résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, sauf si l'assuré prouve qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les circonstances décrites et le sinistre » ;
- la clause précitée a pour conséquence que « la couverture de l'assureur est exclue en cas de manquement contractuel de l'assuré, notamment en cas de conduite sous l'influence de l'alcool », cette clause constituant donc une clause de déchéance et la défenderesse étant par conséquent tenue de prouver l'existence d'un lien de causalité avec l'intoxication alcoolique ;
- « il y a suffisamment de présomptions concordantes pour conclure qu'il existe effectivement un certain lien de causalité entre l'accident de la circulation et les dommages qui en résultent, d'une part, et l'intoxication alcoolique du conducteur, d'autre part ».
3. Les juges d'appel qui, par ces motifs, considèrent que la défenderesse peut se prévaloir de l'article 57 des conditions générales du contrat d'assurance pour refuser la couverture, sans constater que c'est le demandeur lui-même qui a commis une faute lourde visée par cette disposition, ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0051.N
Date de la décision : 25/11/2019
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Il suit de l'article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que seule la faute lourde personnelle de l'assuré peut être exclue de la couverture et l'assuré qui n'a pas commis lui-même de faute lourde demeure couvert, même si un autre assuré a commis une faute lourde concernant le même sinistre.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Assuré - Faute lourde - Assureur - Exonération - Condition - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : DIRIX ERIC, MESTDAGH KOEN, LIEVENS ANTOINE, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-25;c.19.0051.n ?

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