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16/01/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0422.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2020, C.18.0422.N


16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/1

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0422.N

LMV CONSTRUCT, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. H.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2018 par le
tribunal de commerce de Gand, section d’Ypres.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/2

II. Le moyen de cassation
> Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision d...

16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/1

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.18.0422.N

LMV CONSTRUCT, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. H.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 avril 2018 par le
tribunal de commerce de Gand, section d’Ypres.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/2

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, tel qu'applicable avant son
remplacement par l'article 34 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer
la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, le juge peut rectifier les erreurs
matérielles qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, mais il n'y est
autorisé qu'à la condition que ne soient pas étendus, restreints ou modifiés les droits
que cette décision a consacrés.

Il suit de cette disposition qu'une erreur de calcul permettant la
correction d'une décision judiciaire doit porter sur le résultat d'une opération
arithmétique et que sa base de calcul doit ressortir des éléments intrinsèques de cette
décision.

2. Le jugement du 3 avril 2017 a constaté et considéré que :

- la demanderesse doit prouver les travaux supplémentaires afin de
pouvoir les imputer au défendeur ;

- il n’y a toutefois pas de contestation entre les parties sur certains postes
des travaux supplémentaires et ils doivent par conséquent être payés par le
défendeur ;

- en ce qui concerne le poste « réutilisation des gouttières existantes »
pour un montant de 1.350 euros, le défendeur conteste à bon droit le prix porté en
déduction par la demanderesse et son prix ne peut par conséquent être réduit de
moitié ;
16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/3

- le poste « déduction pannes » pour un montant de 1.181,70 euros n'est
pas contesté et peut être accordé ;

- en ce qui concerne le poste « assistance avec chariot télescopique et
heures de main-d’œuvre » pour un montant de 2.000 euros, bien qu'il ne soit pas
établi que le défendeur ait lui-même effectué 200 heures de travail, la demanderesse
admet que le défendeur a effectivement fourni une assistance pendant un certain
nombre d'heures et le décompte de la demanderesse est par conséquent accepté.

Il considère que l'addition de tous ces postes a pour résultat d’allouer à
la demanderesse une somme de 14.357,06 euros pour ce qui concerne les travaux
supplémentaires, sans cependant tenir compte du fait que les trois derniers postes
ont été qualifiés de postes déductibles.

3. Il en ressort que les trois postes, « réutilisation des gouttières
existantes », « déduction pannes » et « assistance avec chariot télescopique et
heures de main-d’œuvre » sont dépourvus de signe moins et ne doivent pas être
ajoutés aux autres postes concernant les « travaux supplémentaires », mais en être
déduits.

La décision que l'addition de tous ces postes doit avoir pour résultat
d’allouer à la demanderesse une somme de 14.357,06 euros n'est pas compatible
avec ce qui précède.

4. Le jugement attaqué, qui constate que, par conséquent, cette décision
contient une erreur de calcul et la corrige de sorte que l’addition de tous ces postes
positifs et négatifs doit avoir pour résultat d’allouer la somme de 5.293,66 euros à
la demanderesse, n’a pas violé l'article 794 du Code judiciaire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
16 JANVIER 2020 C.18.0422.N/4

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient
le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section
Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et
Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille
vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance
du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0422.N
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'erreur de calcul permettant la rectification d'une décision judiciaire est celle qui porte sur le résultat d'une opération arithmétique et dont la base de calcul ressort des éléments intrinsèques de ladite décision (1). (1) Cass. 20 février 2002, RG P.01.0969.F et P.01.1356.F, Pas. 2002, n° 123.

JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Rectification - Erreur matérielle - Opération arithmétique - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-16;c.18.0422.n ?

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