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16/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2020, C.19.0298.N


N° C.19.0298.N
1. G. D.,
2. B. V.,
avocats, en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sablon Distribution,
Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
DSV SOLUTIONS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 10 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat gé

néral Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au pr...

N° C.19.0298.N
1. G. D.,
2. B. V.,
avocats, en leur qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sablon Distribution,
Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,
contre
DSV SOLUTIONS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 10 décembre 2019.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Selon l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il est applicable, pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, un créancier est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de ses créances avec ses titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite.
Conformément à l'article 72, alinéa 1er, à défaut de déclaration de leurs créances, les créanciers ne sont pas compris dans une quelconque répartition.
En vertu de l'article 72, alinéa 3, le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif de faillite.
2. Le droit de rétention confère au créancier le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui lui est destiné, tant que la créance relative à ce bien n'a pas été acquittée.
Le droit de rétention est opposable à d'autres créanciers du débiteur et plus particulièrement aux créanciers en cours après la faillite du débiteur. L'exercice du droit de rétention après la faillite n'est pas subordonné à la déclaration de la créance dans le cadre de cette faillite.
3. Lorsqu'il agit au nom de la masse, le curateur exerce les droits communs des créanciers. Ainsi, lorsque le curateur et le créancier conviennent de vendre le bien grevé du droit de rétention, le créancier peut exercer ses droits sur le prix conformément aux accords passés avec le curateur.
4. Les juges d'appel ont constaté que :
- la défenderesse a exercé son droit de rétention sur des biens qu'elle détenait en vertu d'une convention avec la société anonyme Sablon pour des factures impayées ;
- la société Sablon a été déclarée en faillite ;
- il a été convenu entre la défenderesse et les curateurs, ici demandeurs, de vendre les biens, de payer sur le prix de vente la partie non contestée de la créance de la défenderesse et de déposer la partie contestée sur un compte bloqué en attendant la résolution du litige ;
- le premier juge a déclaré fondée l'action de la défenderesse et a considéré que le droit de rétention avait été exercé régulièrement ;
- les curateurs s'opposent à la libération des fonds bloqués au motif que la défenderesse a négligé de déclarer sa créance à cette faillite, de sorte que son action est prescrite.
5. Les juges d'appel, qui ont considéré que « la régularité et l'efficacité du droit de rétention exercé ne sont pas subordonnées à la déclaration de la créance au passif de la faillite par le créancier se prévalant du droit de rétention » et qui ont par conséquent ordonné la libération des fonds bloqués au profit de la défenderesse, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0298.N
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Le droit de rétention qui confère au créancier le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui lui est destiné, tant que la créance relative à ce bien n'a pas été acquittée, est opposable aux créanciers en concours après la faillite du débiteur et n'est pas subordonné à la déclaration de la créance dans le cadre de la faillite (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Créancier - Droit de rétention - Conditions d'application [notice1]

Lorsque le créancier et le curateur, qui, lorsqu'il agit au nom de la masse, exerce les droits communs des créanciers, conviennent de vendre le bien grevé du droit de rétention, le créancier peut exercer ses droits sur le prix conformément aux accords passés avec le curateur (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Créancier - Bien grevé du droit de rétention - Vente en accord avec le curateur - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

Loi - 08-08-1997 - Art. 62 et 72, al. 1er et 3 - 80 / No pub 1997009766

[notice2]

Loi - 08-08-1997 - Art. 62 et 72, al. 1er et 3 - 80 / No pub 1997009766


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-16;c.19.0298.n ?

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