La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2020, F.18.0036.N


N° F.18.0036.N
JULCO FLOWER, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l'avoc

at général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cas...

N° F.18.0036.N
JULCO FLOWER, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 170, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.
Aux termes de l'article 172, il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts et nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Ces dispositions n'obligent pas le législateur à régler lui-même chacun des aspects d'un impôt ou d'une exemption. Une délégation conférée au Roi n'est pas contraire au principe de légalité en matière fiscale, pour autant qu'elle soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.
2. En vertu de l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature et comprennent notamment les bénéfices et les profits.
L'article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que, à défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, du code sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles. L'administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation. Ces bases forfaitaires de taxation peuvent être arrêtées pour trois exercices d'imposition successifs. L'administration peut également arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des forfaits pour l'évaluation des dépenses ou charges professionnelles qu'il n'est généralement pas possible de justifier au moyen de documents probants.
En vertu de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1er, alinéa 1er, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique.
L'article 342, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 énonce qu'en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du deuxième paragraphe sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale.
3. Il ressort de ces dispositions que le législateur a fixé les éléments essentiels servant à déterminer les minima imposables lorsqu'une entreprise ou un titulaire de profession libérale omet de remettre une déclaration ou la remet tardivement et en l'absence de la fourniture, par les intéressés ou par l'administration, de documents probants qui permettraient de déterminer les bénéfices imposables.
Il ressort également de ces dispositions que le législateur autorise le Roi à déterminer le minimum des bénéfices imposables, en prenant en compte les éléments fixés par le législateur.
4. L'article 182, § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 (en abrégé AR/CIR92) fixe, pour chaque secteur qui y est spécialement mentionné, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci.
En vertu de l'article 182, § 2, alinéa 1er, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au premier paragraphe ne peut être inférieur à 19.000 euros.
5. La disposition précitée, qui établit à un minimum de 19.000 euros le bénéfice imposable, lequel est déterminé en fonction du minimum des bénéfices imposables pour chaque secteur spécialement mentionné et en tenant compte des éléments essentiels fixés par le législateur, est conforme à la délégation que le législateur a conférée au Roi.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0036.N
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

L'article 182, § 1er et § 2, alinéa 1er, de l'AR/CIR92, qui établit à un minimum de 19.000 euros le bénéfice imposable, lequel est déterminé en fonction du minimum des bénéfices imposables pour chaque secteur spécialement mentionné et en tenant compte des éléments essentiels fixés par le législateur, est conforme à la délégation que le législateur a conférée au Roi.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Comparaison avec des redevables similaires - AR CIR92, article 182, § 2 - Fixation du minimum des bénéfices imposables à 19.000 euros - Délégation conférée au Roi par le législateur - Conformité [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 342 - 30 / No pub 1992003455 ;

Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 182 - 48 / No pub 1993003537


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-23;f.18.0036.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award