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23/01/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0103.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2020, F.18.0103.N


N° F.18.0103.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, s.c.r.l.,
2. PHILIP MORRIS INVESTMENTS bv, société de droit néerlandais, en sa qualité d'ayant droit de la s.p.r.l. PHILIP MORRIS BELGIUM HOLDINGS,
Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par

la cour d'appel d'Anvers.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraene...

N° F.18.0103.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, s.c.r.l.,
2. PHILIP MORRIS INVESTMENTS bv, société de droit néerlandais, en sa qualité d'ayant droit de la s.p.r.l. PHILIP MORRIS BELGIUM HOLDINGS,
Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 17 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l'avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 sans indiquer comment et en quoi cette disposition serait violée, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
2. En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts 1992, lorsqu'une décision, précédemment, du directeur des contributions, et actuellement, du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Les éléments d'imposition visés dans cette disposition légale sont les éléments matériels positifs et négatifs qui concourent à la formation de l'assiette imposable. Une cotisation subsidiaire ne peut être établie sur une base imposable supérieure à celle de la cotisation primitive.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, repose sur un soutènement juridique différent, partant, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Filip Van Volsem, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0103.N
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Les éléments d'imposition visés à l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont les éléments positifs et négatifs qui concourent à la formation de l'assiette imposable; une cotisation subsidiaire ne peut être établie sur une base imposable supérieure à celle de la cotisation primitive (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement - Cotisation annulée - Cotisation subsidiaire - Conditions d'application [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356, al. 1er - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, VAN VOLSEM FILIP, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-23;f.18.0103.n ?

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