La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2021, F.20.0049.N


N° F.20.0049.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. VANDEN AVENNE OOIGEM, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. BELFIUS BANQUE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Svjatoslav Gnedasj, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Gand dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2019/7672.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rappor

t.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la ...

N° F.20.0049.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. VANDEN AVENNE OOIGEM, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
2. BELFIUS BANQUE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Svjatoslav Gnedasj, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Gand dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2019/7672.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le deuxième moyen :
3. Il suit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’interprétation que l’administration fiscale nationale adopte dans ses directives et applique dans la pratique peut avoir pour effet qu’une disposition fiscale ne répond pas aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique contenues à l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Dans la mesure où il soutient que l’arrêt ne pouvait légalement conclure à une méconnaissance du principe de confiance et de sécurité juridique sur la base de directives administratives et des travaux préparatoires et sans constater que la Cour a interprété la norme de différentes manières, le moyen, qui repose sur un soutènement juridique inexact, manque en droit.
5. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.20.0049.N
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Droit international public

Analyses

Il suit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'interprétation que l'administration fiscale nationale utilise dans ses directives et applique dans la pratique peut avoir pour effet qu'une disposition fiscale ne répond pas aux exigences de prévisibilité et de sécurité juridique contenues à l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers - Matière fiscale - Interprétation de la loi dans des directives administratives et dans la pratique - Exigence de prévisibilité et de sécurité juridique [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 / No pub 1955051306


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-04;f.20.0049.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award