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16/11/2022 | BELGIQUE | N°P.21.0292.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2022, P.21.0292.F


N° P.21.0292.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
partie civile,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. M.,
2. R. S., ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,
3. E.I. COM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Louis Mettewie, 85/50,
4. SAMARCAR, société anonym

e, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Poincaré, 60,
prévenus,
défendeurs en cassa...

N° P.21.0292.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
partie civile,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. K. M.,
2. R. S., ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,
3. E.I. COM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Louis Mettewie, 85/50,
4. SAMARCAR, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Poincaré, 60,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 2 novembre 2022, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant aux troisième et quatrième branches réunies :
Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant et après sa modification par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, et 93undeciesE dudit code.
Il ressort de l’arrêt que l’action civile se fonde sur le fait, pour les défendeurs, d’avoir, en violation des articles 73 et 73bis du même code, participé à un système d’établissement de fausses factures concernant la livraison de véhicules, dans l’intention frauduleuse de bénéficier du régime de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’utilisation du mécanisme de cette taxe afin de ne pas reverser l’impôt dû à l’Etat ou de bénéficier d’une créance sur l’administration fiscale est une infraction dont le produit, à l’instar d’un détournement ou d’une escroquerie, constitue le dommage que le délit a causé directement au Trésor. La dette d’impôt est, en pareil cas, le fruit immédiat de la fraude.
Partant, en vertu des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le demandeur a la faculté d’exercer devant le juge pénal l’action civile fondée sur ces faits.
La circonstance que l'administration dispose, en vertu de l’article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une possibilité propre de recouvrement de la taxe éludée qui consiste en la solidarité découlant d’une des décisions y énumérées relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis, ne prive pas l'État belge de son accès à la justice par la voie d'une procédure ordinaire.
De même, la circonstance qu’une contrainte soit décernée contre les troisième et quatrième défendeurs n’enlève pas à l’administration la possibilité de recourir à l’action civile à l’encontre des premier et deuxième défendeurs, non concernés par la contrainte, ni à l’égard des deux autres défendeurs, dès lors qu’en vertu de l’article 93undeciesE du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de ce code ne font pas obstacle au droit pour l’Etat de demander la réparation du dommage visé par cette disposition.
Décidant le contraire, les juges d’appel n’ont pas légalement décrété l’irrecevabilité de l’action civile.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0292.F
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Droit fiscal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-16;p.21.0292.f ?

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