La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0064.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2024, P.24.0064.F


N° P.24.0064.F
G. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège-Huy, et David Verwaerde, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat généra

l Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quan...

N° P.24.0064.F
G. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Géraldine Dujardin, avocat au barreau de Liège-Huy, et David Verwaerde, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur fait valoir, en substance, qu’il ne s’est pas trouvé lui-même au volant du véhicule verbalisé par la police de Liège, qu’il ne l’a pas piloté ni garé sur la voie publique, puisque c’est son épouse qui le conduisait au moment où le défaut d’immatriculation et d’assurance a été constaté.
Il soutient qu’en déclarant ces préventions établies à sa charge, le jugement viole la notion de mise en circulation d’un véhicule, telle que définie par l’article 1er, 11°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2021 relatif à l’immatriculation des véhicules.
En vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal invoqué, un véhicule ne peut être mis en circulation que s’il est immatriculé et s’il porte la plaque accordée lors de l’immatriculation.
L’article 1, 11°, du même arrêté définit la mise en circulation comme étant le fait de circuler, d’être à l’arrêt ou de stationner sur la voie publique en Belgique.
Cette définition entend faire, de la présence du véhicule non immatriculé sur la voie publique, l’élément matériel de l’infraction, cet élément pouvant être réalisé même si le véhicule n’y a pas été vu en mouvement. En revanche, l’article 1, 11°, précité, n’a pas pour objet d’identifier la personne qui devra répondre de l’acte.
C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier souverainement si, dans la réalité des choses, l’infraction doit être imputée à celui qui a réalisé matériellement le délit, ou si elle doit l’être à une autre personne.
Le jugement constate que
- un véhicule appartenant au demandeur a été contrôlé sur la voie publique alors que, piloté par son épouse, il était muni d’une plaque d’immatriculation correspondant à une ancienne voiture du prévenu et non restituée à la division de l’immatriculation des véhicules ;
- garagiste de son état, le prévenu expose avoir demandé à son apprenti d’appliquer sur la voiture des plaques marchand, avant que le véhicule ne prenne la route, ceci afin de permettre à son épouse de faire une course ;
- le demandeur rejette la faute sur son apprenti, qui s’est trompé de plaques.
Le jugement considère en outre que
- condamné à de très nombreuses reprises pour défaut d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique, le prévenu, bien au courant de ses obligations en la matière, ne saurait se défausser de sa responsabilité en invoquant la faute d’un apprenti ;
- l’élément moral de l’infraction reprochée au prévenu réside dans la faute que constitue la négligence à la base de l’acte incriminé.
Ainsi, les juges du fond ont décidé, et ont pu décider, que l’infraction, bien que matériellement commise par l’épouse du prévenu, lui était imputable ensuite d’une omission coupable consistant dans un manquement à son devoir de surveillance et de précaution.
Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2, § 1er, et 22, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Il est soutenu que le demandeur n’a nullement « toléré » la mise en circulation d’un véhicule non assuré puisqu’il avait, au contraire, ordonné à son apprenti d’apposer sur la voiture des plaques marchand couvrant les dommages causés aux tiers par celle-ci.
L’article 22, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 punit notamment le fait, pour le propriétaire d’un véhicule qu’il n’a pas lui-même assuré, de permettre son utilisation par une autre personne sans avoir vérifié qu’une assurance a été souscrite par elle ou, à tout le moins, sans avoir obtenu des garanties suffisantes quant à la souscription de cette assurance avant toute utilisation.
La loi fait peser ainsi sur le propriétaire du véhicule conduit par un tiers, un devoir de surveillance et de précaution.
Les juges d’appel ont pu, dès lors, relever dans le chef du demandeur un manquement à ce devoir, associé au fait de permettre à son épouse la mise en circulation d’un véhicule dont il n’a pas vérifié s’il avait été effectivement muni des plaques marchand conformément à ses instructions.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il est reproché au jugement d’ôter au prévenu son principal moyen de défense, en refusant d’entendre son apprenti, lequel aurait pu confirmer les instructions reçues en vue de munir le véhicule de plaques marchand.
Mais le jugement considère que la mise en circulation du véhicule sans ces plaques est le fruit d’une négligence coupable imputable au prévenu et non à son apprenti. Il en résulte que, pour les juges du fond, l’audition de ce témoin, quand bien même il confirmerait les dires de son patron, ne changerait rien quant à l’imputation de l’infraction.
Les juges d’appel en ont conclu que la mesure d’instruction sollicitée n’était pas utile à la manifestation de la vérité.
Le tribunal correctionnel a, de la sorte, légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0064.F
Date de la décision : 20/03/2024
Type d'affaire : Droit pénal - Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-20;p.24.0064.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award