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22/03/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0391.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2024, C.23.0391.F


N° C.23.0391.F
1. J. C. A.,
2. M. A.,
3. A. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D.,
2. A. S.,
3. T. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le 28 février 2024, l’avo

cat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fai...

N° C.23.0391.F
1. J. C. A.,
2. M. A.,
3. A. A.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D.,
2. A. S.,
3. T. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d’appel.
Le 28 février 2024, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En règle, conformément à l’article 1er de l’ancien Code civil, suivant lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, et au principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ; toutefois, en matière de conventions, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle soit d’ordre public ou impérative ou qu’elle en prévoie expressément l’application aux conventions en cours.
En vertu de l’article 12, § 4, de la loi sur les baux à ferme, tel qu’il est modifié par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, le congé donné par le bailleur dans les formes et délais prévus par cette loi et qui n’a pas été contesté par le preneur est valable ; le preneur peut contester le congé, y compris les motifs invoqués, en saisissant le juge de paix dans les trois mois de sa notification.
Cette disposition, étant impérative en faveur des deux parties, s’applique au bail convenu avant le 1er janvier 2020 lorsque le congé est donné à cette date ou postérieurement.
Le jugement attaqué, qui considère que « les contrats [de bail à ferme] écrits en cours [le 1er janvier 2020] demeurent régis par l’ancienne loi, en manière telle que les congés notifiés par les [demandeurs le 11 août 2020] sur la base de la nouvelle législation ne sont pas valables » même si les défendeurs n’ont pas saisi le juge de paix dans les trois mois de leur notification, viole l’article 1er de l’ancien Code civil et l’article 12, § 4, de la loi sur les baux à ferme.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0391.F
Date de la décision : 22/03/2024
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-22;c.23.0391.f ?

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