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25/03/2024 | BELGIQUE | N°S.21.0064.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2024, S.21.0064.F


N° S.21.0064.F
G. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avoc

at à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il e...

N° S.21.0064.F
G. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2021
par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui 1° cohabite avec un conjoint ou une personne assimilée, ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement, 2° ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, ou avec un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou avec un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à certaines conditions relatives aux allocations familiales et aux revenus des cohabitants, 3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou de certains actes notariés ou 4° habite seul et dont le conjoint a été autorisé, en application de l'article 221 de l’ancien Code civil, à percevoir des sommes dues par des tiers.
Conformément à l’article 110, § 2, de l’arrêté royal, par travailleur isolé, il faut entendre le travailleur qui habite seul à l’exception de celui visé au paragraphe 1er, 3° et 4°.
En vertu de l’article 110, § 3, par travailleur cohabitant, il faut entendre le travailleur qui n’est visé ni au paragraphe 1er ni au paragraphe 2.
Il ressort de ces dispositions que les charges de famille ne rangent un travailleur dans la catégorie des travailleurs ayant charge de famille que dans les circonstances prévues par l’article 110, § 1er.
Le moyen, qui suppose tout entier que, parmi les travailleurs cohabitants au sens de l’article 110, § 3, seuls ont des charges de famille ceux qui paient de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou de certains actes notariés, ou dont le conjoint a été autorisé à percevoir des sommes dues par des tiers, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur
aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent nonante-quatre euros quatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.21.0064.F
Date de la décision : 25/03/2024
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-25;s.21.0064.f ?

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