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27/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.0680.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2024, P.23.0680.F


N° P.23.0680.F
1. V. C.,
2. O. L.,
3. V. L.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai,
contre
V. J-Ph.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vincent Bouthor, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois

moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Forma...

N° P.23.0680.F
1. V. C.,
2. O. L.,
3. V. L.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai,
contre
V. J-Ph.,
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vincent Bouthor, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire en réponse :
1. En vertu de l’article 429, alinéas 3 et 4, du Code d’instruction criminelle, le défendeur en cassation doit déposer au greffe la preuve de l’envoi par recommandé ou par voie électronique du mémoire en réponse au demandeur en cassation, au plus tard huit jours avant l’audience. Cette formalité est prescrite à peine d’irrecevabilité du mémoire.
Le délai précité est un délai franc, ce qui implique qu’il doit y avoir un intervalle de huit jours entiers entre le jour du dépôt au greffe de la preuve de l’envoi et le jour de l’audience.
D’une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le défendeur ait remis au greffe la preuve de l’envoi, par courrier recommandé ou par voie électronique, aux deuxième et troisième demandeurs, du mémoire en réponse reçu au greffe le 7 septembre 2023.
D’autre part, il ressort des pièces de la procédure que le greffe a reçu la preuve de l’envoi par courrier recommandé du mémoire en réponse au premier demandeur, le 19 mars 2024, soit moins de huit jours francs avant l’audience.
Le mémoire en réponse est irrecevable.
Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l’article 128, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Il fait grief à l’arrêt de condamner les demandeurs à une indemnité de procédure envers le défendeur, alors que cette disposition légale ne prévoit une telle condamnation qu’en faveur de l’inculpé et que le défendeur n’a pas été inculpé par le juge d’instruction.
3. L’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
Le second alinéa de cet article énonce que, dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 61bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction bénéficie des mêmes droits que la personne qui a été inculpée par le juge d’instruction.
De l’article 63 du même code, il résulte que la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, si elle est recevable, engage l’action publique contre la personne visée par la plainte.
Il suit de la lecture conjointe des dispositions légales précitées que, si l'instruction a été ouverte par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction et que la juridiction d’instruction ordonne le non-lieu, la partie civile doit être condamnée à une indemnité de procédure envers la personne qui est visée par la plainte et qui a comparu devant la juridiction d’instruction avec l’assistance d’un avocat, même si elle n’a pas été inculpée par le juge d’instruction.
Entièrement fondé sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Il est reproché à la chambre des mises en accusation de s’être référée, pour justifier la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure, à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, selon le moyen, n’est pas applicable à la cause.
5. L’article 149 de la Constitution impose une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs critiqués.
A le supposer avéré, le vice de légalité dénoncé par les parties civiles ne ressortit pas au contrôle de la régularité de la décision, seul dévolu à la Cour au titre de l’article 149 susdit.
Attribuant à cette disposition constitutionnelle une portée qu’elle n’a pas, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
Les demandeurs reprochent à l’arrêt de les condamner à une indemnité de procédure fixée à mille huit cents euros, c’est-à-dire un montant qui correspond au montant de base de mille deux cents euros pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, indexé en fonction de l’indice des prix à la consommation (base 2004) du mois d’octobre 2022 (156,93 points).
Selon le moyen, étant donné que l’indice des prix à la consommation était redescendu en février 2023 à 155,39 points, soit un montant inférieur au seuil de 155,78 points qui avait été franchi par l’indice précité du mois d’octobre 2022, le montant de base de l’indemnité de procédure ne pouvait plus être indexé en fonction de cet indice.
7. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a sollicité, au moyen d’une note de frais et dépens déposée à l’audience de la chambre des mises en accusation du 13 mars 2023, la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de mille huit cents euros au titre d’« indemnité de procédure (litiges non évaluables en argent – montant indexé applicable au 28.11.2022) » et que les demandeurs n’ont élevé aucune contestation à cet égard.

Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent euros cinquante et un centimes dont soixante-cinq euros cinquante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0680.F
Date de la décision : 27/03/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-27;p.23.0680.f ?

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