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27/03/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1749.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2024, P.23.1749.F


N° P.23.1749.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE NAMUR,
II. et III. LA REGION WALLONNE, direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, représentée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
N. A.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les

pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de ...

N° P.23.1749.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE NAMUR,
II. et III. LA REGION WALLONNE, direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, représentée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
N. A.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d’une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué.
Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Namur :
Le demandeur s’est pourvu le 27 novembre 2023.
La Cour ne peut avoir égard aux pièces déposées plus de deux mois après cette date.
Partant, des seules pièces auxquelles elle peut avoir égard, il n’apparaît pas que le demandeur ait fait signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l’a dirigé.
Le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi.

B. Sur le pourvoi de la Région wallonne, formé par une déclaration reçue sous le numéro d’acte 606/2023 :
La demanderesse se désiste de son pourvoi.
C. Sur le pourvoi de la Région wallonne, formé par une déclaration reçue sous le numéro d’acte 608/2023 :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La demanderesse reproche au tribunal correctionnel de son siège d’avoir statué sur des infractions échappant à sa compétence territoriale.
En vertu des articles 23 et 139 du Code d’instruction criminelle, la compétence territoriale du juge pénal est déterminée, en règle, soit par le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment où l’action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé.
Le dernier alinéa de l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’environnement, rend le Code d’instruction criminelle applicable au recours ouvert au contrevenant conformément à cet article.
En matière répressive, la compétence est d’ordre public. Même de commun accord, les parties n’y peuvent déroger. Le juge doit la vérifier d’office, avant l’examen du fond.
L’article 4.11 de l’annexe au Code judiciaire, remplacé par l’article 108 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires, dispose que le tribunal de première instance ayant son siège à Namur exerce sa juridiction dans l’arrondissement judiciaire éponyme, cet arrondissement étant composé des cantons judiciaires de la province de Namur.
Il ressort des constatations du jugement attaqué que les délits de pêche imputés au défendeur ont été verbalisés à Lixhe, sur le territoire de la commune de Visé, en province de Liège.
Le défendeur n’a pas été trouvé dans l’arrondissement judiciaire de Namur, il n’y réside pas et les infractions mises à sa charge n’y ont pas été commises.
Il en résulte que le tribunal correctionnel de Namur aurait dû, sur le fondement de ces constatations, décliner sa compétence territoriale, ce qu’il n’a pas fait, encourant ainsi la censure.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches qui ne sauraient entraîner la cassation dans d’autres termes que ceux libellés ci-après.
Conformément à l’article 435, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, si la décision attaquée est cassée pour cause d’incompétence, la Cour renvoie la cause aux juges qui doivent en connaître.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de la Région wallonne, dont la déclaration a été reçue sous le numéro d’acte 606/2023 ;
Casse le jugement attaqué par le pourvoi de la même demanderesse, dont la déclaration a été reçue sous le numéro d’acte 608/2023 ;
Rejette le pourvoi du procureur du Roi de Namur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais du second pourvoi de la demanderesse, pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Laisse à charge de l’Etat les frais du pourvoi du demandeur et condamne la demanderesse aux frais de son premier pourvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-neuf euros quarante et un centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Namur : quarante-huit euros quarante centimes dus et II) sur le premier pourvoi de la Région wallonne : seize euros un centime dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1749.F
Date de la décision : 27/03/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-03-27;p.23.1749.f ?

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