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12/04/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0415.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 avril 2024, C.23.0415.F


N° C.23.0415.F
1. M. M.,
2. J. C. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. H., avocat, agissant en qualité de curateur ad hoc à la faillite de la société anonyme L.,
2. N. M., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme J. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’

arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 20 mars 2024, l’avocat général Bénédic...

N° C.23.0415.F
1. M. M.,
2. J. C. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. H., avocat, agissant en qualité de curateur ad hoc à la faillite de la société anonyme L.,
2. N. M., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme J. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 20 mars 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dans sa rédaction applicable, pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite.
L’article 68 de cette loi, dans sa rédaction applicable, dispose, à l’alinéa 1er, que les curateurs déposent au greffe le premier procès-verbal de vérification, au plus tard à la date fixée dans le jugement déclaratif de faillite, et, à l’alinéa 2, que tous les quatre mois, à compter de la date du dépôt du premier procès-verbal de vérification, telle qu’elle est prévue dans le jugement déclaratif de faillite, et pendant les seize mois suivant cette date, les curateurs déposent au greffe un procès-verbal de vérification complémentaire dans lequel ils reprennent le précédent procès-verbal de vérification, poursuivent la vérification des créances réservées et vérifient les créances qui ont été déposées au greffe depuis lors.
En vertu de l’article 72 de cette loi, les défaillants connus ou inconnus, qui, à défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, ne sont pas compris dans les répartitions, ont le droit d’agir en admission de leur créance jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79 et ce droit d’agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d’une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.
Il suit de ces dispositions qu’à défaut d’avoir déposé leur déclaration de créance ou d’avoir agi en admission de leur créance avant l’expiration du délai d’un an à dater du jugement déclaratif, les créanciers défaillants sont forclos du droit de déposer une déclaration de créance.
L’arrêt, qui, après avoir relevé que, « par un jugement prononcé le 5 février 2014, le tribunal de commerce de Huy a déclaré ouverte sur aveu lafaillite de la société J. M. et a désigné [la défenderesse] en qualité de curateur », et que, « par une déclaration de créance déposée au greffe le 30 mars 2015, [la défenderesse] a déclaré, en sa qualité de curateur de la faillite de la société L., ayant été désignée à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de Huy du 13 novembre 2013, qui a déclaré L. en état de faillite, être créancier à la faillite de la société J. M. jusqu’à concurrence de la somme de 1 674 304,67 euros au titre de compte courant dans cette dernière », « dit la créance de la société L. à la faillite de la société J. M. admise jusqu’à hauteur du montant déclaré de 1 674 304,67 euros » aux motifs qu’« il n’est pas contesté par les parties que, conformément à l’article 68 [de la loi sur les faillites], la créance litigieuse a été reprise dans le quatrième procès-verbal de vérification des créances, où elle était indiquée comme réservée » et que, « puisque [la défenderesse agissant en qualité de curateur de la faillite de la société L.] avait régulièrement déposé une déclaration de créance complémentaire conformément à la procédure simplifiée (article 68, alinéa 2, de la loi), elle n’était pas défaillante au sens de l’article 72, alinéa 1er, de la loi et ne devait donc pas agir en admission par la voie judiciaire dans les conditions de l’article 72, alinéa 3, de la loi », viole les articles 62, 68 et 72 de la loi du 8 août 1997.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0415.F
Date de la décision : 12/04/2024
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-04-12;c.23.0415.f ?

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