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29/11/1968 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 novembre 1968, 19


Pourvoi de l'Etat Dahoméen civilement responsable contre un arrêt de la Cour d'Appel (Chambre des Appels correctionnels du 6 mai 1966 aggravant l'obligation du civilement responsable).

Sur le fond. - Attendu que le requérant fait valoir et développe un moyen unique : violation des articles 199 et 202 du Code d'Instruction Criminelle Local et 480, § 3 du Code de Procédure Civile, méconnaissance des limites de l'effet dévolutif de l'appel et ultra petita.

En ce que la Cour a aggravé les condamnations civiles sans que la partie civile eut fait appel et eut demandé une augm

entation desdites condamnations.

Alors que la partie civile n'ayant ...

Pourvoi de l'Etat Dahoméen civilement responsable contre un arrêt de la Cour d'Appel (Chambre des Appels correctionnels du 6 mai 1966 aggravant l'obligation du civilement responsable).

Sur le fond. - Attendu que le requérant fait valoir et développe un moyen unique : violation des articles 199 et 202 du Code d'Instruction Criminelle Local et 480, § 3 du Code de Procédure Civile, méconnaissance des limites de l'effet dévolutif de l'appel et ultra petita.

En ce que la Cour a aggravé les condamnations civiles sans que la partie civile eut fait appel et eut demandé une augmentation desdites condamnations.

Alors que la partie civile n'ayant pas fait appel et n'ayant pas demandé une augmentation des dommages intérêts, la Cour ne pouvait aggraver le sort du prévenu et du civilement responsable et allouer à la partie civile ce qui n'était pas demandé.

Attendu sur la première branche du moyen selon laquelle une juridiction d'appel ne peut reformer un jugement de première instance qu'autant qu'il y a appel et la partie civile s'étant abstenue de saisir la. Cour pour obtenir une augmentation des dommages intérêts, celle-ci ne pouvait y procéder d'office sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel sur ce point, qu'il convient de remarquer qu'en l'espèce, l'appel du Ministère Public opère une dévolution complète de l'affaire à la juridiction d'appel pour tout ce qui concerne l'action publique (Le Poitevin Tome 1, page 263). Que par conséquent, c'est à bon droit que la Cour a pu réexaminer la question de la culpabilité et mettre à la charge du prévenu l'entière responsabilité du dommage, prévenu qui lui-même ayant remis par son appel le procès en espérait une diminution

Mais attendu qu'il est de principe tout aussi reçu que l'appel du Ministère Public n'a aucun effet sur les dispositions du jugement relatives aux intérêts civils des parties et que par suite la Cour ne peut, sur le seul appel du Procureur de la République allouer à la partie civile des dommages-intérêts qui lui ont été refusés en première instance ou en augmenter le chiffre (opus cité page 263, article 37) ;

Attendu par ailleurs qu'il y a eu appel du prévenu et du civilement responsable qui ont tendu à la réduction et de la responsabilité pénale pour le premier et de la charge civile pour le second. Que leur vou n'a pas triomphé et que la charge pénale a été augmentée puisque l'entière responsabilité du dommage est attribuée au prévenu, et que la charge civile devrait suivre quant au civilement responsable ;

Mais attendu qu'ici se rencontre un autre principe qui veut qu'en l'absence de réclamation de la partie civile, la Cour ne peut lui allouer sans aller ultra petita une réparation plus forte. Que ce qu'on peut appeler soit sa négligence soit son acquiescement au premier jugement rend maximal pour le chiffre alloué en première instance, sans par ailleurs empêcher qu'il soit réduit le cas échéant ;

Attendu donc que le moyen qui, ne peut être accueilli dans sa première branche concernant la réformation du jugement de première instance, doit l'être dans la seconde concernant l'impossibilité d'accorder à une partie plus qu'elle n'a réclamé. (L'article 388 in fine du Code de Procédure Pénale ne pouvant être invoqué, en la cause) ;

Attendu en conséquence que la Cour a bien et légalement assis sa décision en ce qui concerne l'action publique, mais a jugé ultra petita en condamnant l'Etat Dahoméen à payer à la partie civile l'intégralité du dommage mis à la charge du prévenu, l'obligation du civilement responsable ne devant pas être aggravée et devant porter sur 450.000 francs au plus.

PAR CES MOTIFS

- Reçoit le pourvoi contre le Ministère Public
- Dit n'y avoir lieu a pourvoi contre le sieur Ahouissou Benjamin ;
- Casse l'arrêt et renvoie la cause et les parties civiles devant la Cour d'Appel autrement composée.

Président - Rapporteur : Me MATHIEU.
Procureur Général : Me AINANDOU.
Avocat : Me BARTOLI.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 29/11/1968
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Appel. - Effet dévolutif de l'appel. - Partie Civile (absence de réclamation - Ultra Petita. (art. 199-202 du C.I.C.L. et 480 § 3 du Code de Procédure Civile).

L'appel du Ministère Public opère une dévolution complète de l'affaire à la juridiction d'appel. En l'absence de réclamation de la partie civile, la Cour ne petit lui allouer sans aller ultra petita une réparation plus forte.


Parties
Demandeurs : Etat Dahoméen C. R.
Défendeurs : M. P.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 06 mai 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1968-11-29;19 ?
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