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09/12/1970 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1970, 10


Texte (pseudonymisé)
Désistement du requérant de la partie adverse.

Le requérant peut se désister de son pourvoi, mais son désistement ayant été accepté par la partie adverse, il ne supporte plus les frais qui sont à la charge du trésor public.

N°10 du 9 DECEMBRE 1970

B Ab (PC)

C/

MINISTERE PUBLIC
GOGAN AVENIR Moïse (P)


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 4 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le sieur B Ab, cordonnier demeurant à Ad Aa, carré N°55 (partie civile) contre l'arrêt N°92 en date du 4 avril 1969 rendu p

ar la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou; lequel arrêt condamné le nommé GOGAN Avenir Mo...

Désistement du requérant de la partie adverse.

Le requérant peut se désister de son pourvoi, mais son désistement ayant été accepté par la partie adverse, il ne supporte plus les frais qui sont à la charge du trésor public.

N°10 du 9 DECEMBRE 1970

B Ab (PC)

C/

MINISTERE PUBLIC
GOGAN AVENIR Moïse (P)

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 4 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par le sieur B Ab, cordonnier demeurant à Ad Aa, carré N°55 (partie civile) contre l'arrêt N°92 en date du 4 avril 1969 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou; lequel arrêt condamné le nommé GOGAN Avenir Moïse à 15.000 francs d'amende avec sursis pour le délit d'homicide involontaire - 5.000 francs d'amende pour la contravention de dépassement irrégulier et au paiement de la somme de 83.333 francs à la partie civile à titre de dommage-intérêts;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général A en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 4 avril 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le Sieur B Ab s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°92 rendu le 4 avril 1969 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui opposait le Ministère Public de Sieur GOGAN Avenir Moïse où il se trouvait dans la position de parties civile;

Attendu que par acte du Greffe en date du 16 avril 1969, le même B Ab a déclaré se désister de son pouvoir du 4 avril sus-mentionné;

Attendu que le dossier de la procédure a été transmis parmi d'autres par lettre du 26 février 1970 du Procureur Général près la Cour d'Appel au Procureur Général près la Cour Suprême où il a été enregistré arrivée ce même jour;

Attendu que l'authenticité du désistement ne faisant pas de doute, il y a lieu d'en donner acte au sieur B Ab qui ayant obtenu l'accord à l'audience de son adversaire sera déchargé des frais;

PAR CES MOTIFS

Donne acte au Sieur B Ab de son désistement;

Met les frais à la charge du trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Frédéric HOUNDETON et Corneille Taofiqui BOUSSARI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi neuf décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur/

Ac A, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. Ae H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 09/12/1970
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-09;10 ?
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