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11/12/1970 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 1970, 16


Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N° 16 du 11 DECEMBRE 1970

ABIMBOLA Adébayo Ananie
C/
Elections Législatives du 11 mars 1970
Dans sous Préfecture de KETOU


Vu la requête présentée par le sieur ABIMBOLA Adébayo Ananie, Directeur de la G.B.D. à Cotonou ladite requête enregistrée

le 25 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résulta...

Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N° 16 du 11 DECEMBRE 1970

ABIMBOLA Adébayo Ananie
C/
Elections Législatives du 11 mars 1970
Dans sous Préfecture de KETOU

Vu la requête présentée par le sieur ABIMBOLA Adébayo Ananie, Directeur de la G.B.D. à Cotonou ladite requête enregistrée le 25 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultants du scrutin ayant eu lieu le 11 mars 1970 dans la sous-Préfecture de KETOU;

Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des Députés à l'Assemblée Nationale;

Vu l'ordonnance N°70/7/D/CE du 9 février 1970 définissant les règles particulières pour l'élection du Président de la République;

Vu l'ordonnance N°70-23/D du 3 avril 1970 annulant les élections présidentielles et Législatives de mars 1970 sur tout le Territoire de la République;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur ABIMBOLA Adébayo Ananie;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de Messieurs;

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême----------------------PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN--------------------CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU----------------------------------------------PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA------------------GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- . BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 11/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-11;16 ?
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