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11/12/1970 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 1970, 19


Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N°19 du 11 DECEMBRE 1970

TOTAH Noël
C/
Elections législatives du 17 mars 1970 dans la Sous-préfecture d'Athiémé


Vu la requête présentée par le sieur TOTAH Noël, Ingénieur des Travaux Météo, demeurant à Cotonou, ladite requête enregistrée le

27 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats ...

Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.

N°19 du 11 DECEMBRE 1970

TOTAH Noël
C/
Elections législatives du 17 mars 1970 dans la Sous-préfecture d'Athiémé

Vu la requête présentée par le sieur TOTAH Noël, Ingénieur des Travaux Météo, demeurant à Cotonou, ladite requête enregistrée le 27 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats du scrutin pour fraudes électorales des résultats du scrutin ayant eu lieu le 17 mars 1970 au bureau de vote N°19 d'Agnidahoué (Sous-Préfecture d'Athiémé);

Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des députés à l'Assemblée Nationale;

Vu l'ordonnance N°70/23/D du 3 avril 1970 annulant les élections présidentielles et législatives de mars 1970 sur tout le territoire de la République;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur TOTAH Noël;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême........PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU...............PROCUREUR GENERAL

et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA......GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 11/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-11;19 ?
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