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22/12/1972 | BéNIN | N°26

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 décembre 1972, 26


Texte (pseudonymisé)
N°26 du Répertoire

Arrêt n°70-21/ CJP du 22 décembre 1972

A Ae (PC)
C/
Ministère Public
X Ac

Vu la déclaration en date du 13 août 1970 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur A Ae s'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°158 rendu le 13 août 1970 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;


Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu les arrêts attaqués;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 27 avril e

t 29 juillet 1971 des Me BARTOLI et COADOU le BROZEC conseils des parties en cause
Vu toutes les pièc...

N°26 du Répertoire

Arrêt n°70-21/ CJP du 22 décembre 1972

A Ae (PC)
C/
Ministère Public
X Ac

Vu la déclaration en date du 13 août 1970 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur A Ae s'est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°158 rendu le 13 août 1970 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu les arrêts attaqués;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 27 avril et 29 juillet 1971 des Me BARTOLI et COADOU le BROZEC conseils des parties en cause
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation, composition et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante
douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général C en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que déclaration enregistrée le 13 août 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle le sieur A a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°158 rendu le 13 août 1970 par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre correctionnelle;

Attendu que par bordereau n°3802/ PG du 10 décembre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près le Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 16 décembre 1970;

Attendu que par lettre n°25/GCS du 7 janvier 1971, le Greffier en chef près la Cour Suprême notifiait au requérant d'avoir à observer les articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à consigner la somme de 5.000 francs dans le délai de quinzaine et à faire produire ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat;

Que cette pièce fut notifiée à l'intéressé le 25 janvier 1971 suivant procès -verbal n°123/C5a du Commissaire de Police du 5ème Arrondissement de Cotonou;

Attendu que par lettre du 13 février 1971, Me BARTOLI faisait part à la Cour de sa constitution pour le requérant;

Que par lettre n°188/GCS du 25 janvier 1971 , le greffier en chef donnait acte à Me BARTOLI de sa constitution et lui accordait un délai de deux mois pour produire;

Attendu que Me Bartoli faisait parvenir son mémoire qui était enregistré arrivée le 23 avril 1971;

Que par lettres n°706 et 708 du 21 mai 1971 le Greffier ne chef faisait tenir un exemplaire du mémoire au Directeur de la SNHDA, civilement responsable et un autre au sieur X Ac défendeur du pourvoi;

Attendu que par lettre du 3 août 1971, Me COADOU LE Brozec , avocat , transmettait le mémoire en défense pour les deux (prévenu et civilement responsable) et qu'il était enregistré arrivée le 4 août;

Attendu que après vacation il fut demandé par lettre n°1458/GCS du 23 décembre 1971 au Parquet Général de donner son point de vue sur les questions de procédure posées;

Que par lettre n°27/PG du 5 janvier 1972 le Procureur Général prés la Cour d'Appel faisait connaître qu'il s'en rapportait;

Attendu que la procédure est donc en état d'être examinée .

LES FAITS

Tant des pièces que des débats il ressort que le 24 février 1967 un enfant de 6 ans environ , le jeune A Ad , a été heurté par une automobile et immédiatement conduit à l'hôpital de Cotonou où l'infirmier de garde en chirurgie externe TOBOSSI Lucien constata qu'il n'avait que des plaies superficielles , et après soin le renvoya chez lui avec une carte pour revenir aux soins . Le père qui habitait Porto-Novo préféra le confier au médecin Aa Af B , qui l'examina et porta ses constatations dans un certificat qu'il lui délivra le 20mars 1967 .
On y lit
1/ - Une large plaie de la surface de la paume de mains d'un adulte intéressant la joue droite , pas de lésion dentaire .
2/- plaie superficielle à la face antérieure au-dessous des genoux , à gauche surface d'une pièce de 25 francs , à droite surface d'une pièce de dix francs.
3/- Plaies contuses épaule gauche , face postérieure coude droit
4/- plaies contuses faces antérieures des deux pieds
5/ contusions de la région lombaire au niveau de L3-L4 ( douleurs vives à la pression) .

puis le 22 août 1968 le même médecin délivra un second certificat intitulé ( suite au certificat médical n° 7 du 20 mars 1967) qui porte
a) 28-5-1967: fracture sans déplacement du tibia gauche au 1/3 supérieur
L'enfant avait été après les premiers soins indiqués le 4 février hospitalisé à Porto-Novo à la clinique privée HAZOUME du 8 février au 18 mars 1967, puis à Cotonou du 28 mai au 30 mai , avec plâtre; puis du 9 juin au 24 juin , et du 7 juillet au 19 août
Le tout aboutit à une amputation de deux orteils et à une impotence fonctionnelle de 25% avec perspectives de nouvelles interventions chirurgicales.

Tout l'intérêt du procès réside compte tenu du partage de responsabilité à savoir si la fracture constatée le 28 mai est en relation avec l'accident de 4 février .

Ce point a fait l'objet d'un arrêt avant dire droit du 3 avril 1970 de la Cour d'Appel de Cotonou , qui ne figure d'ailleurs pas au pièces du dossier , mais dont le dispositif rapporté aux motifs de l'arrêt attaqué , est ainsi conçu: «ordonne une expertise , désigne pour y procéder . avec mission d'examiner l'enfant A Ad et de dire au vu des différents certificats qui ont été établis à son sujet si la fracture qu'il a présenté e et qui a été constatée le 28 mai 1967 soit près de quatre mois après l'accident du 4 février 1967 peut être imputée au heurt entre l'enfant et Apollinaire et la voiture auteur de l'accident»
Le chirurgien- chef du centre national hospitalier de Cotonou déposa son rapport le 5 mai 1970 entre les mains du Président de la Cour d'Apple et il s'en suivit un échange de lettres entre eux pour faire préciser si la fracture constatée le 28 mai peut être imputée au heurt du 4 février .

Le chirurgien répondit d'abord ( lettre du 20 mai )» que comme me le permet sans aucune ambiguïté l'étude du dossier , radiologie en particulier de A Ad, je puis affirmer par mon rapport d'expertise médicale du 5/5/70 que l'enfant blessé le 28 mai 1967 a cicatrisé les plaies et consolidé la fracture du tibia, survenue ce 28 mai .»

Il m'apparaît bien superflu dans ces conditions de vous préciser qu'aucune mention de lésion osseuse n'apparaît de surcroît dans les certificats relatifs aux lésions causées par l'accident du 4 février

Le Président de la Cour d'Appel ayant insisté encore, le docteur Y écrivit le 9 juillet1970.

« j'ai l'honneur de vous confirmer que les signes de la fracture de A Ad datent du 28 mai 1967 .Il n'apparaît aucune relation scientifique de cause à effet entre cette fracture et l'accident du 4 février «

L'arrêt attaqué ne l'est d'ailleurs pas directement sur cette décision , mais quatre moyens sont invoqués à son encontre .

SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME

Attendu qu'elle ne présente pas de problème , que la consignation a été effectuée dans les délais , les mémoires déposés régulièrement.

AU FOND

1ER Moyen: Violation des articles 373 et 474 du code de procédure pénale , défaut de publicité
en ce que l'arrêt entrepris indique seulement qu'il a été rendu en audience publique,
alors que l'affaire ayant occupé plusieurs audiences et ayant été mise en délibéré pour qu'il soit statué à une audience ultérieure l'arrêt devait comporter la preuve de sa publicité de toutes les audiences et qu'il ne fait pas .

Ce texte n'a aucun rapport avec le libellé du moyen

Attendu que la publicité de l'audience du 13 août 1970 de la Cour d'Appel a été amplement constatée:

D'abord la date est portée en toutes lettres la mention: la Cour d'Appel de Cotonou (Dahomey ) séant à Cotonou, Chambre correctionnelle, en son audience publique ordinaire du jeudi treize août mil neuf cent soixante dix , tenue au Palis de justice de ladite ville , à laquelle siégeaient Messieurs ..

Et plus loin dans les qualités:
Vu l'arrêt avant dire droit n°70 du 3 avril 1970 renvoyant l'affaire à l'audience du 12 juin 1970.

Après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement en matière correctionnelle , en appel par arrêt contradictoire et en dernier ressort .
Et plus loin
Par ces motifs
Statuant publiquement , contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ( ce qui est une redondance ) et enfin: ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour d'Appel , Chambre Correctionnelle , les jours , mois et an que dessus .

En outre la chemise d'appel porte les mentions des divers renvois:
R:20-2-70
R:20-3-70
R:12-6-70
R:3-7-70
R:24-7-70
R:31-7-70
Attendu que la publicité a donc été largement assurée et que le moyen est à rejeter;

2ème Moyen:Violation des articles 425,474 et 478 du code de procédure pénale , défaut de d'audition de la partie civile et de constatation de ses conclusions;

en ce que l'arrêt indique que M. le Conseiller -Rapporteur a été entendu en son rapport , M l'avocat général en ses réquisitions et les conseils du civilement responsable et du prévenu
en leurs plaidoiries sans qu'il soit fait état de l'audition et des conclusions de la partie civile à l'égard de laquelle cependant l'arrêt a un caractère contradictoire puisqu'elle était représentée
alors que la loi exige que la partie civile soit en tendue et que cette formalité soit constatée dans la décision

Attendu que par la partie civile a été entendue: il est porté aux qualités de l'arrêt qu'elle a comparu en la personne et a conclu par l'organe de Me FELIHO? avocat à la Cour et dans ses dispositifs: Déboute la partie civile de sa demande portant sur le préjudice découlant de la fracture du tibia gauche de son fils A Ad .
Attendu que le moyen ne peut être accueilli;

3ème Moyen: Violation des articles 137 et 3, 140et 3, 399 et 474 du code de procédure pénale , défaut n de désignation d'un conseiller pour suivre et contrôler la mission de l'expert , entérinement d'un rapport n'ayant aucune existence légale,

en ce que l'arrêt entrepris a été rendu sur une expertise nulle faute de désignation d'un conseiller pour suivre et contrôler les opérations de l'expert , ainsi que cela résulte des qualités dudit arrêt (f3, p 2et4 et 5)
alors que toute juridiction répressive qui désigne un expert doit également désigner un magistrat pour contrôler ses opérations;

Attendu qu'il est de fait que l'article 137 et 3 du code de procédure pénale objet de l'ordonnaNce n°25/PR/MJLM du 7 août 1967, mentionne bien que les experts procèdent leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise;

Attendu qu'il est de fait aussi que le dispositif de l'arrêt avant dire droit du 3 avril 1970 , relevé dans l'arrêt attaqué , ne porte pas mention de la désignation par la Cour d'Appel du magistrat prévu;

Attendu que le texte de l'article 137 du code de procédure pénale est la copie conforme de l'article 157 du code de procédure pénale français institué par la loi du 31 décembre 1957 et remplaçant le code d'instruction criminelle dans lequel la matière de l'expertise n'était traitée qu'aux articles 43 et 44 et par un décret -loi du 8 août 1935 qui se retrouvaient dans le code d'instruction criminelle applicable au Dahomey jusqu'en 1967 et ne contenaient aucune mention de désignation d'un magistrat chargé de suivre les travaux de l'expert;

Attendu qu'il s'agit donc d'une disposition nouvelle qui n'est pas encore familière aux juridictions et a trait pour la France à l'institution du juge chargé de suivre la procédure , institution inconnue au Dahomey;

Attendu que d'autres part il s'agit essentiellement des dispositions concernant les expertises ordonnées par les juges d'instruction;

Qu'en ce qui concerne en outre les expertises médicales , étant d'ordre essentiellement technique , il ne peut être question de surveillance du magistrat et que l'article 143 in fine précise bien que les médecins peuvent poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission à l'inculpé, hors des juges et des conseils , ce que ne peuvent faire les autres experts;

Que par ailleurs le Président RECULARD d'abord par lettre du 14 mai 1970 au vu du rapport déposé le 5 mai entre ses mains a demandé une précision au docteur Y , puis au nom de la Cour d'Appel sur renvoi et par lettre du 27 juin, lui a fait confirmer une nouvelle fois sa conclusion;

Attendu que si la seconde lettre répond aux dispositions de l'article 147 «le Président peut soit d'office , soit à la demande du Ministère Public , des parties ou de leurs conseils , leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui ,leur a été confiée il est évident que la première répond aux préoccupations du législateur qui a voulu que la juridiction qui a ordonné l'expertise puisse suivre le déroulement de celle-ci par la présence d'un de ses membres;

Attendu que c'est ce que fait la Cour d'Apple sans le dire;

Attendu par conséquent que l'omission de la désignation nouvellement exigée du magistrat chargé de suivre les travaux de l'expert , n'a pu nuire à la bonne administration de la justice puisque la Cour procédant comme par le passé à bien veiller au dépôt et la clarté du rapport d'expertise;

Attendu que l'argument du requérant se trouve dons rejeté de ce fait;
Attendu que le troisième moyen est irrecevable

4ème Moyen: Violation des articles 137, 138, 397, 399 et 474 du code de procédure pénale et 3 de la loi du 9 décembre 1964 , violation des règles de l'expertise et de preuve , insuffisance de motifs et manque de preuve , insuffisance de motifs et manque de base légale;
en ce que l'expert a fourni un avis technique sur le vu d'un dossier , avis que la Cour a entériner;
alors que l'expertise étan,t vicié d'une nullité absolue et l'expert n'ayant pas déclaré dans les conclusions adoptées par la Cour qu'il se prononçait en vertu des résultats de l'examen du malade et de leur rapprochement avec le contenu des certificats comme l'exigeait l'arrêt dont la Cour lui a rappelé à plusieurs reprises l'objet , il appartenait aux juges d'appel d'indiquer les
raisons pour lesquelles nonobstant ce qui précède et malgré la nullité et la non observation de l'arrêt avant dire droit , ils considéraient l'expertise comme suffisante;

Attendu que le moyen apparaît sans intérêt;

Attendu qu'il serait superfétatoire si la Cour Suprême accueillait le troisième moyen ( nullité absolue de l'expertise) , mais puisqu'elle tient cette nullité pour couverte , et puisque l'intérêt de l(expertise était de savoir s'il y avait relation entre le choc du 4 février et la fracture constatée le 28 mai et que l'expert est formel à ce sujet , il suffisait à la Cour de s'en tenir à cette opinion , confortée encore par, ce que dicte le bon sens (qu'une fracture , même pour un profane , se manifeste par quelques signes ) pour que son arrêt soit suffisamment motivé et ne manque pas de base légale;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme

Au fond le rejette

Laisse les frais à la charge du requérant

Ordonne la transmission du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Gaston FOURN Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Messieurs :

Ab C PROCUREUR GENERAL

Et de Me Honoré GERO AMOUSSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en chef
E. MATHIEU H. GERO AMOUSSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 22/12/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-22;26 ?
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