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23/12/1972 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 décembre 1972, 32


N°32 /CA du 23 décembre 1972

Noël da SILVA
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)

Vu la requête en date du 2 Juin 1971 reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le 3/6/71 sous le n° 361/GCS par laquelle Maître François AMORIN, agissant pour le compte du sieur Noël da SILVA, médecin à Cotonou, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir du reçus du Directeur de l'enregistrement , des Domaines et de Timbre de lui délivrer u titre foncier sur le lot A3 de la Présidence «Les Cocotiers», exposant que lors de la mise en vente des parce

lles de terrain faisant l'objet du lotissement de la «Résidence les Cocotiers», il s'étai...

N°32 /CA du 23 décembre 1972

Noël da SILVA
C/
Etat Dahoméen
(Ministère des Finances)

Vu la requête en date du 2 Juin 1971 reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le 3/6/71 sous le n° 361/GCS par laquelle Maître François AMORIN, agissant pour le compte du sieur Noël da SILVA, médecin à Cotonou, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir du reçus du Directeur de l'enregistrement , des Domaines et de Timbre de lui délivrer u titre foncier sur le lot A3 de la Présidence «Les Cocotiers», exposant que lors de la mise en vente des parcelles de terrain faisant l'objet du lotissement de la «Résidence les Cocotiers», il s'était porté acquéreur des lots A5 et A6 et versait les 11 novembre 1964 et 7 Janvier 1965 à titre d'arrhes respectivement 356.000 et 100.000 francs contre reçus provisoires, que par lettre n°1947 /EDT en date du 18 Juin 1965, le Directeur de l'enregistrement des domaines et du Timbre lui notifiait que deux lots avaient été attribués, les lots A5 et A6 fusionnés plus tard pour devenir le A3, que par chèque n°2.620.894 D/SDB en date du 1ER Juillet 1965 joint à une lettre en date à DJOUGOU du même jour et par chèque n°2.620.877 D/SDB du 6 décembre 1965 transmis par lettre en date à Djougou du même jour, il payait l'intégralité du prix convenu; que courant 1970, s'étant présenté au service des Domaines pour la délivrance de son titre foncier, il s'entendait dire par le Directeur des Domaines qu'il fallait attendre un autre lotissement pour obtenir satisfaction; par le moyen qu'il y a refus de la part de l'administration de délivrer la chose vendue alors que la vente était parfaite et qu'aucune déchéance ou nullité n'était opposable à l'acquéreur;
Vu la dépêche en date du mois de Juillet 1971, reçue et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 /7/71 sous le Numéro 521/GCS par laquelle le Directeur de l'enregistrement des Domaines et Timbre faisait part à la Cour qu'(un accord était intervenu entre le service des Domaines et Mr. da SILVA Noël..);
Vu la note du 17 Juillet1972, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 18/7/72 sous le numéro 444/GCS par laquelle Maître François AMORIN, Conseil du requérant, informait la Cour qu'un titre foncier ayant été délivré à son client, ce dernier se désistait de son instance.
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze, Mr. le Conseiller FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la demande de donné acte de désistement d'instance:

Considérant que le requérant n'a pas consigné conformément aux prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 la Cour Suprême, lais que le désistement tous les aspects du litige, qu'il échet en conséquence, de donner acte au sieur da SILVA Noël de son désistement en instance et de laisser les dépens à la charge du Trésor;

PAR CES MOTIFS:

ARTICLE 1ER.- Il est donné acte au sieur Noël da SILVA de son désistement d'instance;

ARTICLE 2.- Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs

Cyprien AINANDOU, Président PRESIDENT

Corneille. T BOUSSARI et Gaston FOURN Conseillers

Et prononcé à l'audience Publique du samedi vingt trois décembre mil neuf cent soixante douze la chambre étant composée comme ci-dessus en présence de Monsieur

Grégoire GBENOU Procureur Général

Et de Me Honoré GERO AMOUSSOUGA Greffier en chef


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 23/12/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-12-23;32 ?
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