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27/02/1973 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 février 1973, 2


Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Révocation - Désistement

Est donné acte au requérant de son désistement d'action.

N°2/CA du 27 février 1973

Vincent PKENOU
C/
Arrêté n° 0077/MFPRAT/DP.1 du 31-1-69 du Ministère de la Fonction Publique


Vu la requête en date du 17 juin 1969, reçue et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 438/GCS par laquelle le sieur Vincent KPENOU, domicilié au carré 247 à Cotonou, a déféré à la Cour Suprême l'arrêté n° 0077/MFPRAT/DP.1 du 31 janvier 196

9 en vue de son annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi; exposant qu'étant dépositaire compta...

Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Révocation - Désistement

Est donné acte au requérant de son désistement d'action.

N°2/CA du 27 février 1973

Vincent PKENOU
C/
Arrêté n° 0077/MFPRAT/DP.1 du 31-1-69 du Ministère de la Fonction Publique

Vu la requête en date du 17 juin 1969, reçue et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 438/GCS par laquelle le sieur Vincent KPENOU, domicilié au carré 247 à Cotonou, a déféré à la Cour Suprême l'arrêté n° 0077/MFPRAT/DP.1 du 31 janvier 1969 en vue de son annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi; exposant qu'étant dépositaire comptable à la Direction des Travaux Publics, il a été illégalement révoqué; qu'il y a eu violation de l'article 9 de l'Ordonnance n° 18/PR du 29 mars 1968;

Vu la lettre du 3 avril 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 13 avril 1971 sous le numéro 246/GCS par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail répliquait au recours du sieur KPENOU en soutenant que ce dernier aurait dû développer les arguments qu'il invoque auprès de la Commission Militaire de Répression devant laquelle il a comparu, qu'il n'a pas été fait application des textes réglementaires de la Fonction Publique et que partant l'appréciation du cas lui échappe;

Vu le mémoire en date du 25 mars 1972, reçu et enregistré comme ci-dessus le 28 mars 1972, sous le n° 249-6/GCS par lequel le requérant développait les faits et moyens à l'appui de son recours;

Vu la note du 17 juillet 1972, dont copie a été adressée à la Cour et a été enregistrée le 20 juillet 72 sous le n° 451/GCS par laquelle le Directeur du Personnel demandait au Directeur des Travaux Publics d'inviter KPENOU à "retirer son recours" à la Cour Suprême, la réintégration de l'intéressé dans la Fonction Publique rendant ledit recours sans objet;

Vu le procès-verbal du 10 août 1972 dressé par le Greffier en Chef par lequel le requérant faisait part à la Cour de son désistement dans la cause qui l'oppose à l'Administration;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 constatée par reçu sous le N° 7040 du 15 avril 1970;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR en date du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme:
Considérant que l'acte entrepris date du 31 janvier 1969, qu'il a été notifié au requérant le 22 février 1969, que le recours gracieux porte la date du 27 mars 1969 et que le recours contentieux est intervenu le 17 juin de la même année;

Considérant que les prescriptions de l'article 68 de l'Ordonnance organique n° 21/PR du 26 avril 1966 ayant été respectées, il convient de déclarer le recours du sieur KPENOU recevable en la forme.

Sur la demande de donné acte de désistement
Considérant q'à la demande l'Administration l'invitant à retirer sa plainte, le sieur Vincent KPENOU a été entendu sur procès-verbal versé au dossier et a été déclaré: "je me désiste de mon recours.."
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement d'action, sa situation administrative ayant été selon lui, réglée, qu'en effet par arrêté n° 0353/MFPT/DP.1 en date du 4 juillet 1972, la mesure de révocation ayant frappé le requérant a été rapporté, que les frais étant donné qu'il s'agit d'un retrait de l'acte administratif, seront mis à a charge de Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Décide
Article 1. - Le recours susvisé du sieur Vincent KPENOU enregistré le 17 juin 1969 sous le n° 438/GCS est recevable en la forme;
Article 2. - Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 3. - Les frais seront mis à la charge du Trésor Public.
Article 4. - Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du mardi vingt sept février mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF

C. AÏNANDOU. C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 27/02/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-02-27;2 ?
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