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23/03/1973 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1973, 11


Permis d'habiter - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Déchéance.

Est déchu de son pouvoir le demandeur qui n'a pas consigné au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.

N°11/CA du 23 mars 1973

ANGO Charlotte
C/
Préfet de l'Atlantique

Vu la requête présentée par Maître BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou pour dame ANGO Charlotte et enregistrée le 6 décembre 1971, au Greffe de la Cour Suprême, laquelle tendait à l'annulation pour excès d

e pouvoir de la décision du Préfet de l'Atlantique portant retrait du permis n° 318 du 13 novembr...

Permis d'habiter - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Déchéance.

Est déchu de son pouvoir le demandeur qui n'a pas consigné au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.

N°11/CA du 23 mars 1973

ANGO Charlotte
C/
Préfet de l'Atlantique

Vu la requête présentée par Maître BARTOLI, Avocat Défenseur à Cotonou pour dame ANGO Charlotte et enregistrée le 6 décembre 1971, au Greffe de la Cour Suprême, laquelle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Préfet de l'Atlantique portant retrait du permis n° 318 du 13 novembre 1952 relatif à une parcelle du lot 223 de Cotonou, ladite décision n'ayant pas été notifiée à la requérante;
Vu la lettre reçue le 10 mai 1972 en l'étude de Maître BARTOLI, Conseil de la requérante par laquelle le Greffier en Chef mettait celui-ci en demeure d'avoir à consigner au Greffe, sous peine de déchéance, l'amende forfaitaire de 5000 francs prescrite par l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et ce, dans le délai de 15 jours;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant n'a pas obtempéré à cette mise en demeure dans les délais impartis;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi et de mettre les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: - Dame ANGO Charlotte est déchue de son pourvoi;
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

CyprienAÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/03/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-23;11 ?
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