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22/06/1973 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1973, 25


Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Rejet
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Est rejeté le recours tendant au juge à faire des injonctions à l'Etat.

N°25 /CA du 22 juin 1973

ALLI Tiamiyou
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête introductive d'instance en date du 31 juillet 1969, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 5 août 1969 sous le n° 561/GCS par laquelle le sieur ALLI Tiamiyou, Directeur du Service du Conditionnement des Produits, demeurant à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la C

our annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, d'une part le refus implicite du Mini...

Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Rejet
-----------------------
Est rejeté le recours tendant au juge à faire des injonctions à l'Etat.

N°25 /CA du 22 juin 1973

ALLI Tiamiyou
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête introductive d'instance en date du 31 juillet 1969, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 5 août 1969 sous le n° 561/GCS par laquelle le sieur ALLI Tiamiyou, Directeur du Service du Conditionnement des Produits, demeurant à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, d'une part le refus implicite du Ministre de la Fonction Publique de lui accorder le bénéfice d'une intégration à titre transitoire et d'autre par le décret n° 357/PR/MFPTT du 17 octobre 1967 qui lui porterait préjudice par son caractère discriminatoire et injuste, exposant que par le décret précité, le Ministre a fait profiter tous les agents appartenant à des corps du même service et de catégorie inférieure aux siens d'une intégration qui leur a permis de le rejoindre, qu'il y a eu violation de la loi portant statut général de la Fonction Publique et de son décret d'application n° 62-5 du 2 février 1962; qu'il convient d'annuler le refus ministériel de l'intégrer au Corps Supérieur, de faire procéder à la modification, d'ordre de la Cour Suprême, du décret n° 357 du 17 octobre 1967 à son profit ou à son annulation pure et simple;
Vu le mémoire ampliatif du 5 septembre 1969, par lequel ALLI Tiamiyou expliquait que par requête en date du 25 mai 1966, le Syndicat National des Agents du Conditionnement des Produits sollicitait l'intégration à titre transitoire des agents ayant effectué un stage de neuf mois avec succès en France, dans le corps immédiatement supérieur à celui auquel ils appartenaient au moment de la requête; que trois Corps du Service du Conditionnement comptaient d'anciens stagiaires ayant obtenu le certificat de fin de stage en France et la mesure était sollicitée en même temps pour les trois Corps, qu'à la surprise générale, le décret n° 357/PR/MFPTT du 17 octobre 1967 qui donnait suite à la demande du Syndicat a ouvert la possibilité de cette intégration aux Assistants et aux conducteurs du Conditionnement et a délaissé son seul Inspecteur du Conditionnement, Directeur du Service, que maintes correspondances du Ministre des Finances ont relevé l'anomalie de cette omission et demandé la réparation de cette injustice, que l'injustice est d'autant plus criarde que ceux des agents placés sous ses ordres qui l'ont rejoint ont déjà bénéficié de deux intégrations à titre transitoire successives, qu'il y a eu violation des articles 8, 23 et 57 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959, excès de pouvoir et arbitraire;
Vu la dépêche n° 916/MFPT du 10 juillet 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 13 juillet 1971 sous le n° 471/GCS, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, après avoir reçu notification de la requête et du mémoire ampliatif du sieur ALLI, répliquant au recours, concluant à son rejet par les motifs que lorsqu'en 1967, le Ministre des Finances et des Affaires Economiques a eu à présenter la requête du Syndicat des Personnels du Conditionnement des Produits et des Poids et mesures, deux cas ont pu être retenus, celui des Assistants du Conditionnement qui peuvent accéder au Corps des Contrôleurs, celui des Contrôleurs qui peuvent être intégrés dans le Corps des Inspecteurs du Conditionnement;

Qu'il a été estimé que ces intégrations à la suite d'un stage de spécialisation sont possibles en raison du niveau de ses stages et des conditions normales de recrutement des corps d'accès; que les dispositions transitoires pouvant permettre la nomination dans le Corps des Inspecteurs de la normalisation n'ont pas été envisagées pour les motifs suivants:

le requérant a suivi un stage de spécialisation strictement de même niveau que les conducteurs qui ont accédé au corps des Inspecteurs du Conditionnement;
- l'accès au corps des Inspecteurs de la Normalisation est réservé aux candidats nantis d'un diplôme d'Ingénieur Agronome ayant effectué un stage de spécialisation en matière de Conditionnement de Produits et de la Vérification des Poids et Mesures; que l'Etat disposant actuellement de nombreux dérogatoires en faveur du seul requérant seraient difficilement justifiables;
Vu le mémoire en réplique du 26 août 1971, reçu et enregistré comme ci-dessus le 30 août 1971 sous le n° 6121/GCS, par lequel le sieur ALLI faisait réponse aux observations de l'Etat par les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de son recours et en outre par les moyens que d'une part le Ministre si rigoureux en ce qui concerne l'accès au corps des Inspecteurs de Normalisation, a facilement accepté deux enjambements de corps pour certains agents du même service et d'autre part qu'il y a déséquilibre des différents corps du même service par les diverses intégrations permises;
Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 constatée par reçu n° 70-64 en date du 8 mai 1970;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

- Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du recours du sieur ALLI Tiamiyou

En ce qui concerne le recours en modification ou annulation du décret n° 357/PR-MFPTT du 17 octobre 1967

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le délai du recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif est de deux mois; que ce délai court à partir, dit le texte précisé, de la publication de l'acte;

Considérant que le décret n° 357/PR/MFPTT du 17 octobre 1967 a été publié dans le n° 1 du Journal Officiel de la République du Dahomey du 1er janvier 1968 et réceptionné le 28 mars 1968 à la Préfecture de l'Atlantique, que le délai de recours expirait en conséquence le 29 mai 1968, que le recours gracieux adressé au Ministre de la Fonction Publique par le sieur ALLI Tiamiyou porte da date du 31 mai 1969 soit un an après;

Considérant que le recours gracieux ayant été formé hors délai, le recours contentieux subséquent doit être déclaré irrecevable en la forme;
En ce qui concerne le recours en annulation du refus ministériel de l'intégrer dans le Corps des Inspecteurs de Normalisation:
Considérant qu'en la forme, le recours est recevable pour avoir été présenté dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant qu'encore qu'il faille déplorer le déséquilibre découlant de cette cascade d'intégrations à titre transitoire dont a bénéficié une catégorie d'agents du Service de Conditionnement des produits, démontrant des errements administratifs peu orthodoxes il convient de rappeler notre jurisprudence qui veut qu'en vertu de la séparation des pouvoirs le Juge administratif ne doit pas faire acte d'administration et que partant il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le recours du sieur ALLI Tiamiyou en tant qu'il demande à la Cour de prescrire à l'Etat qu'il l'intègre dans le corps des Inspecteurs de Normalisation, que les dépens seront mis à la charge du requérant;

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé du sieur ALLI Tiamiyou, enregistré sous le n° 561/GCS est rejetée ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article3: Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 22/06/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-22;25 ?
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