La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1974 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mars 1974, 7


07

Sursis à exécution - Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique Décision portant état exécutoire - Conditions du sursis - Défaut - Rejet

Est rejeté la requête par laquelle un fonctionnaire sollicite le sursis à l'exécution d'une décision administrative portant état exécutoire, les conditions auxquelles le sursis pourrait être accordé n'étant pas réunies, et le préjudice encouru n'étant pas irréparable.

N° 74-2/CA 28 MARS 1974

AISSY Koungué Théophile C/ Etat, Président de la République

La Cour,

Vu la

requête introductive d'instance du 26 février 1974, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même...

07

Sursis à exécution - Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique Décision portant état exécutoire - Conditions du sursis - Défaut - Rejet

Est rejeté la requête par laquelle un fonctionnaire sollicite le sursis à l'exécution d'une décision administrative portant état exécutoire, les conditions auxquelles le sursis pourrait être accordé n'étant pas réunies, et le préjudice encouru n'étant pas irréparable.

N° 74-2/CA 28 MARS 1974

AISSY Koungué Théophile C/ Etat, Président de la République

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance du 26 février 1974, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le N° 129/GCS, par laquelle le sieur AISSY Koungué Théophile, Officier Ingénieur des Eaux et Forêts demeurant à Cotonou, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Robert DOSSOU, Avocat à Cotonou, sollicite qu'il plaise à la Cour Annuler la décision du Conseil des Ministres en date du 30 novembre 1973 en ses dispositions portant état exécutoire à son encontre pour la somme de 3.330106 francs pour excès de pouvoir et violation de la loi et en attendant qu'il soit statué au fond, vu l'urgence, ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision,

Exposant qu'il est officier ingénieur des Eaux et Forêts, qu'il a été nommé, par décret en date du 7 juin 1969, Directeur Général de la Société Nationale pour le Développement Forestier (SNAFOR), qu'à la suite d'un contrôle effectué par la commission Nationale de Vérification le conseil des Ministres en sa séance du 30 novembre 1973, l'a relevé de ses fonctions de Directeur de la SNAFOR et a décidé de récupérer auprès de lui la somme de 3.330.106 francs aux motifs suivants:

Gestion administrative défectueuse;
Gestion arbitraire du personnel;
Déficit de trésorerie;
Violation des dispositions prescrivant l'appel à la concurrence et à la souscription de marchés pour toute acquisition d'un coût total égal ou supérieur 800.000 francs;
Utilisation abusive de certains crédits au mépris des règles de spécialité des crédits et de contrôle des opérations d'engagement des dépenses;

Résultat déficitaire du bilan et des comptes de la société établi au titre de l'exercice 1971 - 72; qu'ainsi deux sanctions, furent prises contre lui, une sanction disciplinaire, son déplacement d'office, et une sanction pécuniaire dont il demande, tout en formulant les plus expresses réserves sur la sanction disciplinaire, l'annulation par les moyens que:

1°/ La décision est dépourvue de toute base légale et est fondée sur des faits matériellement inexacts.
2°/ Une inimitié personnelle l'opposait à un membre de la Commission, le sieur Barnabé BIDOUZO, ce qui rend suspecte l'impartialité de l'intéressé.

3°/ Le rapport de la sous-commission n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire et ses conclusions ne lui ont pas été notifiées.

4°/ Il lui a été fait application des règles de la comptabilité publique alors que la société dont s'agit relevait, de par ses statuts, d'une gestion privée.

Que par ailleurs, la décision gouvernementale portant état exécutoire à son encontre pour une somme de 3.330.106 francs, la brigade spéciale de recouvrement menace de façon imminente de procéder à la saisie de ses biens, qu'une telle exécution entraînerait de graves conséquences pour lui et sa famille qui se trouveraient sans logis, qu'il sollicite en conséquence le sursis à l'exécution de la décision entreprise.

Vu le mémoire en réplique du 11 mars 1974, reçu et enregistré comme ci-dessus le 12/3/74 sous le N° 164/GCS par lequel le Président de la République, sur notification du recours du sieur AISSY, répliquait à la demande de sursis à exécution, en attendant de conclure au fond.

Soulignant qu'en application des dispositions des articles 40 et 82 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, l'introduction d'un recours contentieux ne suspend pas l'exécution de la décision entreprise, que c'est seulement à titre exceptionnel que l'article 73 de l'ordonnance susvisée autorise la Cour à ordonner le sursis à exécution mais à la double condition que les moyens invoqués à l'appui du recours (paraissent sérieux( et le préjudice encouru (irréparable(; qu'en ce qui concerne le caractère irréparable que doit revêtir le préjudice encouru, le sieur AISSY est fonctionnaire et perçoit à ce titre un salaire mensuel, que l'intéressé pourra, si ses biens saisis, assurer le logement à sa famille ainsi que des soins; qu'en ce qui concerne le caractère sérieux des moyens, ceux soulevés par le requérant sont dilatoires, qu'il convient de rejeter la demande de sursis.

Vu le mémoire en réponse reçu et enregistré comme ci-dessus le 18/3/74 sous le N° 191/GCS, par lequel le sieur AISSY, sur notification des observations de l'Administration, répliquait;

Sur la défense de l'Etat tirée du fait que le requérant percevant un salaire mensuel, pourrait reloger sa famille et que partant le préjudice ne serait pas (particulièrement, exceptionnellement grave(., le sieur AISSY, citant plusieurs arrêts du Conseil d'Etat français, soutient que l'interprétation donnée par la jurisprudence Administrative française est radicalement opposée à celle de l'Etat Dahoméen et qu'en l'espèce, l'exécution de la décision entreprise entraînerait pour lui, pour reprendre les termes même de certains arrêts du Conseil d'Etat, ne privation (définitive et irrévocable( de ses biens, un (changement important( dans sa situation et un (trouble irréparable( qu'aucune indemnité ne pourrait compenser, que la doctrine va dans le même sens, en parlant de (situation difficile à modifier(, que sévit actuellement à Cotonou une crise de logement;

Sur la défense de l'Etat tirée du caractère non sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours, le requérant affirme que l'argumentation de l'Etat ne résiste pas à l'examen qu'en effet, il suffit, d'après les auteurs que les moyens, au premier examen, jettent (un doute dans l'esprit du juge( qu'en l'espèce il lui a été fait application de textes qu'il estime inapplicables en la matière, qu'il s'agit de moyens devant entraîner l'(annulation probable( de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire droit à sa requête de sursis à exécution;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, constatée par reçu N° 74/14 du 26 février 1974;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, spécialement en son article 73.

Oui à l'audience publique du vendredi vingt deux mars mil neuf cent soixante quatorze Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport.

Le Procureur Général entendu.

L'affaire étant renvoyée à l'audience du Mercredi vingt sept mars.

Oui à l'audience publique du mercredi vingt sept mars mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Oui Maître DOSSOU en sa plaidoirie pour le requérant;

Oui le représentant du gouvernement Monsieur DURAND Alexandre en ses observations;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions.

Advenu à l'audience du vingt huit, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi;

Sur la demande de sursis à l'exécution de la décision du Conseil des Ministres en date du 30 novembre 1973 portant état exécutoire à l'encontre du sieur Koungué Théophile pour la somme de 3.330.106 francs, avant dire droit.

Considérant que par requête du 26 février 1974, le sieur AISSY Koungué Théophile, officier Ingénieur des Eaux et Forêts, sollicite qu'il plaise la Cour annuler la décision du Conseil des Ministres du 30 novembre 1973 en ses dispositions portant état exécutoire à son encontre pour la somme de 3.330.106 francs pour excès de pouvoir et violation de la loi;
Considérant que la requête en annulation est assortie de conclusion à fin de sursis à l'exécution de la décision entreprise;

Considérant qu'avant dire droit, sans préjuger le fond de l'affaire, vu l'urgence, il échet de statuer sur la demande de sursis à l'exécution;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême:

(Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation(.

(Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable(.

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le sursis à exécution ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et à la double condition que les moyens soulevés au soutien de la demande en annulation paraissent sérieux et le préjudice découlant de l'exécution de la décision administrative irréparable pour le requérant;

Sur la première condition requise par la loi

Considérant que le sieur AISSY invoque, à l'appui de son recours en annulation que:

la décision est dépourvue de toute base légale et est fondée sur des faits matériellement inexacts;

Une inimitié personnelle l'opposait à un membre de la commission de vérification ayant effectué le contrôle de sa gestion, ce qui rend suspecte l'impartialité de l'intéressé;

Le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'enquête au niveau de la Sous-Commission et les conclusions de la dite sous-commission ne lui ont pas été notifiées;

Il lui a été fait application des règles de la comptabilité publique alors que la société dont s'agit relevait, de par ses statuts, d'une gestion privée ce qui équivaut manifestement à une erreur de droit;

Considérant qu'à premier examen, encore que l'Etat n'ait pas encore porté la contradiction, certains moyens semblent, en l'Etat de l'instruction, non dénués de tout fondement;

Qu'il échet de dire que certains moyens pariassent sérieux:

Sur la seconde condition fixée par la loi:
Considérant qu'il y a lieu d'examiner si l'exécution de la décision, à savoir la saisie des biens du sieur AISSY, entraînerait pour le requérant un préjudice irréparable;

Considérant qu'en cas d'annulation de la décision du 30 novembre 1973, il sera loisible au requérant si la décision a été exécutée, de solliciter la condamnation de l'Etat à la restitution des biens saisis et à tous dommages-intérêts ou à une indemnité compensatrice, qu'il appert par ailleurs du dossier que le requérant ainsi que son épouse sont fonctionnaires et perçoivent régulièrement leurs salaires, ce qui, sur le plan humain, leur permet de pourvoir aux besoins de la famille;

Considérant qu'il échet de dire que la seconde condition requise par la loi, savoir le caractère irréparable du préjudice, n'est pas remplie et de rejeter en conséquence la demande de sursis à exécution présentée par le sieur AISSY, que les dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS: AVANT DIRE DROIT

DECIDE

ARTICLE 1. La requête du sieur AISSY Koungué Théophile, enregistrée comme ci-dessus le 26 février 1974 sous le N° 129/G/CS, est rejetée en ce qu'elle sollicite le sursis à l'exécution de la décision du Conseil des Ministres du 30 novembre 1973 en ses dispositions portant état exécutoire à son encontre pour la somme de 3.330.103 francs.

ARTICLE 2. Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3. Notification du présent arrêt sera faite au Président de la République et au sieur AISSY Koungué Théophile.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard M. AGBOTON, CONSEILLER

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GER AMOUSSOUGA, GREFFIEUR EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF

G. B. FOURN H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 28/03/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-03-28;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award