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24/01/1975 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 janvier 1975, 3


N°3/CA DU REPERTOIRE

N°64-13/CA DU REFFE

ARRET DU 24 JANVIER 1975

GOMEZ Jérôme Albert
C/
DELEGUE DU GOUVERNEMENT A COTONOU
ET DAME GOMEZ Marie VEUVE EMMANUEL COOVI


Vu la requête introductive d'instance du 28 septembre 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 28-9-64 sous le N°140/GCS, le sieur Jérôme Albert GOMEZ, planteur éleveur Djrègbé, ayant pour conseil Maître Pierre BARTOLI, alors avocat à Cotonou en l'étude duquel il a élu domicile, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et violation d

e la loi la décision N°232-64 du 30 juin 1964 de Monsieur le Délégué du Gouvernement, Chef de l'Adminis...

N°3/CA DU REPERTOIRE

N°64-13/CA DU REFFE

ARRET DU 24 JANVIER 1975

GOMEZ Jérôme Albert
C/
DELEGUE DU GOUVERNEMENT A COTONOU
ET DAME GOMEZ Marie VEUVE EMMANUEL COOVI

Vu la requête introductive d'instance du 28 septembre 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 28-9-64 sous le N°140/GCS, le sieur Jérôme Albert GOMEZ, planteur éleveur Djrègbé, ayant pour conseil Maître Pierre BARTOLI, alors avocat à Cotonou en l'étude duquel il a élu domicile, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi la décision N°232-64 du 30 juin 1964 de Monsieur le Délégué du Gouvernement, Chef de l'Administration Urbaine de Cotonou par laquelle est annulé le permis N°134 du 3 mai 1955 et prescrit l'établissement d'un nouveau permis au nom des héritiers de feu Maurice GOMEZ;

Vu la requête dudit GOMEZ qui expose que son père Albert Maurice GOMEZ, fils de Maurice GOMEZ, a obtenu le 1er septembre 1944 un permis N°37 pour occuper le dixième Nord Ouest du lot 950 de Cotonou, que le 20 mai 1945, son père empruntait auprès du Sieur DAKPOGAN, employé à l'intendance, 5.000 francs contre promesse de cession en cas de non remboursement sous condition d'une soulte de 5.000 francs pour les aménagements, qu'il sut désintéressé le créancier de son père pour conserver la parcelle, qu'après le décès de ce dernier de son père pour conserver la parcelle qu'après le décès de ce dernier survenu le 12 décembre 1963 un permis N°134 lui fut délivré le 3 mai 1955 sur la même parcelle, que le dossier administratif ayant servi à la délivrance du permis comportait: l'ancien permis, une attestation de frère aîné du défunt, un extrait d'acte de décès, un jugement supplétif établissant sa filiation, que l'Administration délivra le permis sur la base de la double qualité d'héritier du concessionnaire et de cessionnaire des droits du sieur DAKPOGAN, qu'ayant obtenu le 2 août 1955 un permis de construire, il édifiait un bâtiment en maçonnerie sur la dite parcelle qu'il céda en 1964 au sieur Boniface ADJOFOGUE et obtint la mutation du permis au nom de ce dernier, qu c'est alors que sa tante Marie GOMEZ, veuve Emmanuel COOVI qu'il hébergeait bénévolement dans son immeuble, obtint du Délégué du Gouvernement l'annulation dudit permis;

Vu les moyens invoqués à l'appui du recours;

1°/- Excès de pouvoir tendant à la forme de l'acte en ce qui concerne la décision entreprise est nulle pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi et de motivation;

a)sur la première branche

absence de visa portant mention de la consultation de la commission prévue par les articles 2 et 8 de la loi N°60-20 du 13 juillet 1960;

b) sur la deuxième branche

Le droit de reprise reconnu à l'administration doit être motivé par la non exécution des obligations l'abandon de la parcelle à peine d'excès de pouvoir;

2°/- Violation des articles 2 et 8 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que le chef de l'Administration Urbaine a annulé le permis du requérant sans l'assistance de la commission prévue par la loi;

3°/ - Violation et fausse application de la loi, le permis annulé avait été délivré sous l'empire de l'arrêté du 6 septembre 1924, les dispositions de la loi du 13 juillet 1960 ne peuvent rétroagir;

4°/ -Erreur de fait et fausse qualification en ce que la décision entreprise a annulé le permis du requérant au motif implicite qu'il n'était pas héritier de son père;

5°/ -Violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1960 et des droits légitimement acquis par le titulaire du permis;

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*

Vu sur notification du recours du sieur Jérôme GOMEZ, la correspondance N°20/1619/CC du 27 novembre 1964 adressée par le Maire de la commune, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 4/12/64 sous le N°230/GCS, faisait tenir ses observations à la Cour.

SUR LES FAITS

Vu ladite correspondance par laquelle le Maire expose que sur le registre de contrôle, le concessionnaire du 1/10 Nord du lot 590 de Cotonou était le sieur Maurice GOMEZ, qu'il est décédé en laissant deux garçon et une fille, que des trois enfants seule la fille, la dame Marie GOMEZ, qu'à la mort de Maurice GOMEZ, les héritiers ont désigné leur frère Albert GOMEZ pour résoudre de la succession, ce qui lui a permis d'obtenir le permis d'habiter N°37 du 1er septembre 1944, qu'après le décès de ce dernier, son fils Jérôme après avoir vendu le carré de son père à sikèkodji, demanda à s'installer à côté de sa tante, la dame Marie GOMEZ, qu'abusant de l'autorisation qui lui fut accordée, Jérôme entrepris la mutation du permis d'habiter et érigea une construction en dur sur la parcelle, que n'arrivant pas à expulser sa tante, il céda les installations à un sieur ADJAFOGUE, que convoqué à la Mairie, il reconnu que la parcelle ne lui appartenait pas;

L'Administration souligne à l'attention de la Cour les points suivants:

Le requérant prétend avoir versé au dossier ayant servi à la délivrance du permis, une attestation du frère aîné du défunt, ou il s'agissait d'un aliéné mental, dans le dossier manquaient le certificat d'hérédité ainsi que le procès-verbal du conseil de famille. Le permis a donc été obtenu par fraude;

La commission prévue par l'article 2 de la loi N°60-20 du 13 juillet 1960 n'a été créé que par décret du 11 septembre 1964;

- La délivrance des permis relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'Administration;

Le sieur Jérôme GOMEZ, ayant occupé une parcelle constituant un bien indivis, ne peut prétendre bénéficier des dispositions prévues en faveur des mises en valeur;

-Il s'agit de la concession de Maurice GOMEZ, père de Marie et grand père de Jérôme et non d'un bien appartenant en propre Albert GOMEZ, ascendant direct du requérant;

Le sieur Jérôme GOMEZ, au regard de la loi, n'a droit qu'à un délai de 3 mois pour démolir ses constructions et enlever ses matériaux;

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Vu le mémoire en réplique du 22 avril 1968, reçu et enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1968, reçu et enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1968 sous le N°317/GCS, par lequel le sieur Jérôme Albert GOMEZ, su notification des observations du Maire de Cotonou soutient que toute l'argumentation de l'Administration ne tient aucun compte du fait que le premier permis délivré sur le lot l'a été au père du requérant le 1er septembre 1944, que ce dernier a obtenu son permis à titre personnel;

SUR L'XISTENCE D4UNE INDIVISION

Il allègue que rien ne prouve que Albert Maurice GOMEZ a obtenu un permis en son nom le 1er septembre 1944 pour le compte d'une indivision;

SUR LA MISE EN VALEUR

La dame Marie GOMEZ ne revendique guère les constructions érigées par le requérant.

INTERVENTION D'UN ALIENCE

Le fait n'est pas prouvé;

SUR LE CERTIFICAT DE L'HEREDITE

Point n'était besoin d'en fournir puisque aussi bien sa qualité d'héritier de son père n'était pas contestée;

SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGARNIQUE

S'il est vraie que la commission créée par la loi n'a été installée qu'en 1964, il est non moins vrai qu'elle existait en pratique;

SUR LE POURVOI DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION

La loi du 13 juillet 1960 a été à l'Administration son pouvoir discrétionnaire subordonnant le retrait du permis soit au défaut d'exécution des obligations incombant à son titulaire l'Article 8) soit aux besoins de l'administration et sous réserve de délivrance d'un permis sur une autre parcelle (Article 10);

SUR LA COUTUME

Contrairement aux affirmations de l'Administration les femmes n'héritent pas de la partie immobilière de la succession dans la plupart des coutumes;

SUR LA PRETENDUE DU FAUTE

Au moment où il se faisait établir un permis, il n'y avait pas de faute possible étant le fils du précédent titulaire;

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Vu le mémoire additionnel du 24 juillet 1968 reçu et enregistré le même jour comme ci-dessus sous le N°668/GCS du sieur GOMEZ complètement son dernier mémoire en réplique;

SUR L'INDIVISION

Il informe la Cour Suprême que par arrêt du 14 décembre 1967, la Cour d'Appel a confirmé qu'en coutume fon, qui est celle des GOMEZ, la fille n'héritier mâle, que le même arrêt n'ayant pas accepté que le requérant vienne en représentation de son père, a été frappé de pourvoi devant la Cour Suprême;

SUR LA QUALITE

Le jugement d'hérédité figure au dossier de cassation. Il sollicite le dépôt des pièces annexées au dossier de l'affaire N°17/CJC/CS;

Vu la consignation légale constatée par reçu au Greffe N°70-56 du 27 avril 1970;

Il convient de passer à l'examen de l'affaire;

Vu la loi N°41-62 du 18 octobre 1961 et l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR JEROME ALBERT GOMEZ

Considérant que par requête du 28 septembre 1964, le sieur Jérôme Albert GOMEZ a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision N°231-64 du 30 juin 1964 par laquelle le Délégué du Gouvernement, Chef de l'Administration Urbaine de Cotonou a annulé le permis N134 du 3 mai 1955 et prescrit l'établissement d'un nouveau permis au nom des héritiers de feu Maurice GOMEZ .

Que suivant les affirmations du requérant, qui ne sont pas contredites par l'Administration, la notification de la décision est intervenue le 22/8/64. La requête, formulée le 28 septembre 1964 a été présentée dans les délais. Par ailleurs, l'article 90 de la loi N°61-42 du 18 octobre 1961 alors applicable rendant le recours administratif facultatif, le recours contentieux doit être déclaré recevable;

AU FOND:

SUR LES MOYENS TIRES D'UNE PART DU DEFAUT DE NOTIFICATION ET D'AUTRE PART, DE L'ABSENCE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION PREVUE PAR LES ARTICLES 2 ET 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1960

Considérant qu'il résulte des visas portés sur la décision entreprise que la dame Marie GOMEZ a informé l'Administration des manouvres frauduleuses ayant abouti à la délivrance d'un permis, qu'une enquête suivie d'une confrontation des intéressés est intervenue pour départager les parties. Qu'il échet donc d'écarter le moyen tiré défaut de motivation car en matire de permis d'habiter, notre jurisprudence a toujours reconnu à l'Administration le droit d'opérer le retrait du permis obtenu à l'aide de manouvres frauduleuses en application du principe ''Fraus omnia corrumpit'';

Considérant pour ce qui est de l'absence de l'avis de la commission consultative, on ne peut faire grief à l'Administration de n'avoir pas consulté une commission qui n'a été installée que par un décret intervenu ultérieurement;

sur les moyens tires du fait qu'en violation de l'article 2 du code civil, il a été fait application a un permis délivre en 1955 d'une loi de 1960 et qui par ailleurs, au prix d'une erreur de droit, il lui été dénie la qualité d'héritier de son père.

Considérant que malgré le fait que la décision du 30 juin 1964 ait visé la loi du 13 juillet 1960, disposition de l'arrêté N°990 réglementation le régime du permis d'habiter du 15 septembre 1924 n'interdisait à l'Etat de délivrer un permis au nom d'une hoirie. Que par ailleurs ladite décision ne denie guère au requérant la qualité d'héritier mais applique le principe coutumier qui veut que le privilège de masculinité en matière de succession de biens immobiliers n'exclut pas le droit reconnu à l'héritière d'habiter la maison familiale. Qu'enfin la vente de l'immeuble par Jérôme Albert GOMEZ oblige la dame Marie GOMEZ à déguerpir de la concession litigieuse;

Considérant que la mise en valeur du lot par le requérant ne l'autorisait pas à violer la coutume en cédant les installations en présence d'une héritière directe;

Considérant qu'il échet de rejeter les moyens du pourvoi et de déclarer le recours du sieur Jérôme Albert GOMEZ mal fondé;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais à la charge du requérant;

PAR CES MOTIFS
DECIDE

ARTICLE 1er: Le recours susvisé du sieur Jérôme Albert GOMEZ, enregistré au Greffe sous le N°140/GCS du 28-8-1964 est recevable en la forme.

ARTICLE 2: Ladite requête est rejetée au fond.

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

ARTICLE 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT

Gérard AGBOTON et expédit VIHO......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et on signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

A. PARAISO V. P. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 24/01/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-01-24;3 ?
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