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21/02/1975 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 février 1975, 5


N°5/CJA DU REPERTOIRE

N°67-5/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

FAÏZOUN Isidore et autres
C/
ADOKPO Denis




Vu la déclaration du 19 janvier 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISIERE, substituant Maître BARTOLI, Avocat, s'est pourvu en cassation pour le compte de: FAÏZOUN Isidore, WABI Rachidi, d'ALMEIDA Adrien et WOTO Joseph contre l'arrêt N°2 du 18 janvier 1967 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la CCCour Suprême

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avr...

N°5/CJA DU REPERTOIRE

N°67-5/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

FAÏZOUN Isidore et autres
C/
ADOKPO Denis

Vu la déclaration du 19 janvier 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISIERE, substituant Maître BARTOLI, Avocat, s'est pourvu en cassation pour le compte de: FAÏZOUN Isidore, WABI Rachidi, d'ALMEIDA Adrien et WOTO Joseph contre l'arrêt N°2 du 18 janvier 1967 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la CCCour Suprême

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 19 janvier 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISIERE, substituant Maître BARTOLI, Avocat a élevé un pourvoi en cassation au nom de ses clients Isidore FAÏZOUN, contre l'arrêt N°2 rendu par la chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou le 18 janvier 1967.

Attendu que par bordereau N°3378/PG du 12 octobre 1967. Le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême, avec deux autres, le dossier de la procédure et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 13 octobre.

Attendu que par lettre N°3764/PG du 14 novembre 1967 le Procureur Général près la Cour d'Appel demandait au Procureur Général près la Cour Suprême de lui envoyer le dossier;

Que par lettre N°149/GCS du 16 novembre 1967, le greffier en chef près l Cour Suprême le lui transmit;

Qu'il le lu réclama par lettre N0205/GCS du 19 février 1968, rappelée par lettre N°995/GCS du 13 juin 1968 et N°1429/GCS du 8 octobre 1968;

Attendu que le Procureur Général lui avait répondu par lettre N°771/PG du 5 mars 1968 que l'affaire était enrôlée pour l'audience du 13 mars et par lettre N2339/PG du 28 juin qu'elle serait de nouveau évoquée à l'audience du 3 juillet.

Que les rappels se firent ensuite en série et en vain, jusqu'à la lettre du 2 juillet 1973 du rapporteur lui-même reçue le 2 juillet au secrétariat.

Qu'enfin par lettre N°2281/PG du 23 juillet 1973 le Procureur Général près la Cour d'Appel fit parvenir le dossier.

Attendu que c'est alors que la procédure d'instruction du pourvoi put commencer.

Attendu que par lettre N°955 du 10 août 1973, le rapporteur s'adressa à maître FELIHO, auteur du pourvoi et lui demanda de faire parvenir la consignation de 5.000 francs et son mémoire.

Que suivit une réponse du 24 août 1973 du conseil qui indiqua avoir adressé un chèque de 5.000 francs le 11 mars 1970 au Greffe, d'autant que le requérant FAÏZOUN Isidore lui-même avait déjà directement versé la même somme.

Et qu'il réclamait le remboursement de son chèque qui faisait double emploi.

Attendu que cette lettre venait deux jours après un accusé de réception de la lettre N°955 du Greffier en chef lui réclamant la consignation.

Attendu qu'après recherches dans les dossiers de greffier en Chef fut mesure de débrouiller l'écheveau de l'affaire et l'exposa à Maître FELIHO par lettre N°93/GCS du 6 février 1974 reçue le 8 et déposa au dossier les pièces à l'appui.

Attendu que justification lui paraissant irréfutable, le rapporteur mit en demeure le conseil d'avoir à se mettre en état, par lettre N°425/P.CH.CS du 16 mai 1974.

Que sans suite à ce jour, il ne reste qu'à prononcer la déchéance en vertu de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.

PAR CES MOTIFS

Déclare les requérants Isidore FAÏZOUN WABI Rachidi, d'ALMEIDA Adrien et WOTO Joseph déchus du pourvoi élevé le 19 janvier 1967 contre l'arrêt N°2 du 18 janvier 1967 rendu par la chambre traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou pour défaut de caution.

Les condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU,...........PRESIDENT

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON...CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU P. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 21/02/1975
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-02-21;5 ?
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