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18/07/1975 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1975, 12


N°12/CJP DU REPERTOIRE

N°75-12/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18/7/1975

ACTE DE PROCEDURE

MINISTERE PUBLIC
PIO MOUDACHIROU
C/
AKOGNISSOUDE Jules


Vu la requête N°140/PRA du 13 juin 1975 du Procureur de la République d'Abomey, adressée au Président de la chambre judiciaire de la Cour Suprême du Dahomey, S/C du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et transmettant une information préliminaire suivie contre divers individus et en particulier SOSSOU Honoré, Maire de la Commune Rurale de Paouignan, et AKOGNISSOU Jules, Commandant de la

brigade de Gendarmerie de Dassa-Zoumè, susceptibles d'être impliqués de vol;

Vu la transmission N°13...

N°12/CJP DU REPERTOIRE

N°75-12/CJP DU GREFFE

ARRET DU 18/7/1975

ACTE DE PROCEDURE

MINISTERE PUBLIC
PIO MOUDACHIROU
C/
AKOGNISSOUDE Jules

Vu la requête N°140/PRA du 13 juin 1975 du Procureur de la République d'Abomey, adressée au Président de la chambre judiciaire de la Cour Suprême du Dahomey, S/C du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et transmettant une information préliminaire suivie contre divers individus et en particulier SOSSOU Honoré, Maire de la Commune Rurale de Paouignan, et AKOGNISSOU Jules, Commandant de la brigade de Gendarmerie de Dassa-Zoumè, susceptibles d'être impliqués de vol;

Vu la transmission N°1369/PG du 23 juin 1975 du Procureur Général près la Cour Suprême, faisant tenir en application de l'article 551 du code de procédure pénale, ladite enquête suivie contre AKOGNISSOUDE Jules, commandant la brigade de gendarmerie de Dassa-Zoumè;

Vu les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 21/PR du 26-4-66 organisant la Cour Suprême;

Vu les dispositions des articles 551 et 552 du code de procédure pénale;

Ouï le Président de la chambre judiciaire MATHIEU Edmond en son rapport;

Ouï le Procureur Général GBENOU en ses réquisitions;

Attendu que le délit dont le Commandant de la Brigade de Gendarmerie Dassa-Zoumè est susceptible d'être inculpé a été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent;

Attendu que le commandant de la brigade de gendarmerie de Dassa-Zoumè a seul la qualité d'officier de police judiciaire;

Attendu qu'il convient en vue d'une bonne administration de la justice de désigner pour la poursuite de l'information et le cas échéant, pour le jugement de l'affaire, une juridiction autre que celle où il est en fonction;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Désigne la juridiction de Cotonou pour connaître de l'affaire;

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou aux fins de réquisition des poursuites

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante quinze où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire,....PRESIDENT

Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON.........CONSEILLERS

En présence de Monsieur Grégoire GBENOU...PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU.- P.V.AHEHEHINNOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 18/07/1975
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-07-18;12 ?
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