La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1977 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 1977, 7


7

Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation - Forclusion

Est forclos en son pourvoi, le requérant qui n'a point cru devoir payer la consignation conformément à l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.

N°76-3/CJC 20-05-1977

Veuve AGOLI-AGBO C/ LEKOTAN Yanon


La Cour,

Vu la déclaration du 11 octobre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de la dame DIDI AGOLI-AGBO, a formé au nom et pour le compte de sa cliente le présent pourvoi

en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40 rendu le 06 juin 1974 par la Chambre civil...

7

Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de la consignation - Forclusion

Est forclos en son pourvoi, le requérant qui n'a point cru devoir payer la consignation conformément à l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.

N°76-3/CJC 20-05-1977

Veuve AGOLI-AGBO C/ LEKOTAN Yanon

La Cour,

Vu la déclaration du 11 octobre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA, avocat, Conseil de la dame DIDI AGOLI-AGBO, a formé au nom et pour le compte de sa cliente le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40 rendu le 06 juin 1974 par la Chambre civile de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mai 1977, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 11 octobre 1974, Maître ASSOGBA, avocat, conseil de la dame Didi AGOLI-AGBO, a formé au nom et pour le compte de sa cliente le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°40 rendu le 06 juin 1974 par la Chambre civile de la Cour d'Appel dans l'affaire l'opposant à LEKOTAN Yanon et 06 autres.

Attendu que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême par bordereau n°2546/PG du 23-12-1975 a été enregistré au greffe de ladite Cour s/n°689/GCS du 29 décembre 1975;

Attendu que par lettre de mise en demeure n°104/GCS du 17 février 1976, le Greffier en Chef de la Cour Suprême invitait la demanderesse à se conformer aux prescriptions de la loi et lui accordait un délai de deux mois pour déposer son mémoire ampliatif;

Attendu qu'elle a été convoquée vainement pour se présenter au greffe de la Cour Suprême successivement par message porté n°580/GCS du 31 mai 1976 et par communiqué à la voix de la Révolution n°691/GCS du 25 juin 1976;
Attendu qu'une nouvelle invitation par lettre n°979/GCS du 24 novembre 1976 est également demeurée sans site;

Attendu qu'une deuxième lettre de mise en demeure n°1029/GCS du 10 décembre 1976 avec accusé de réception a été retournée à la Cour avec la mention «Parti sans laisser d'adresse».

Attendu que cette formalité permet de mettre fin définitivement à la procédure, toutes les recherches en vue de retrouver la demanderesse s'étant avérées vaines;

Attendu que de plus la consignation n'ayant être pu être versée conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du fait de la non notification de la lettre de mise en demeure, il echet de déclarer la veuve AGOLI-AGBO forclose.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

La Cour Suprême après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit le pourvoi en la forme ;

Déclare la veuve AGOLI-AGBO forclose;

Mets les dépens à la charge du Trésor Public

Casse et renvoie à la Cour d'Appel autrement composée;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix sept juin mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 20/05/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-20;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award