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22/07/1977 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 1977, 9


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Attribution de la garde d'enfants - L'intérêt de l'enfant - Critère actuel d'attribution de la garde.

Si l'article 156 du coutumier du Dahomey indique, en cas de divorce, que les enfants restent au mari exceptés les enfants âgés de 3 ou 4 ans confiés à la mère, la jurisprudence a notablement fait évoluer cette règle coutumière en décidant que le critère de référence d'attribution de la garde reste celui de l'intérêt de l'enfant.

N°74-22/CJC 22-07-1977

MAHMA Félicien C/ AÏNA Véronique Epouse MAHMA Félicien.


La Cour,
r>Vu la déclaration du 10 mai 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé MAHMA Féli...

9

Attribution de la garde d'enfants - L'intérêt de l'enfant - Critère actuel d'attribution de la garde.

Si l'article 156 du coutumier du Dahomey indique, en cas de divorce, que les enfants restent au mari exceptés les enfants âgés de 3 ou 4 ans confiés à la mère, la jurisprudence a notablement fait évoluer cette règle coutumière en décidant que le critère de référence d'attribution de la garde reste celui de l'intérêt de l'enfant.

N°74-22/CJC 22-07-1977

MAHMA Félicien C/ AÏNA Véronique Epouse MAHMA Félicien.

La Cour,

Vu la déclaration du 10 mai 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé MAHMA Félicien a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°30 en date du 17 avril 1974 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 26 décembre 1975 de Me DOSSOU, conseil du demandeur ;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juillet mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 10 mai 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, M. MAHMA Félicien, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°30 du 17 avril 1974 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;

Attendu que par bordereau n°2608/PG du 20 octobre 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec neuf autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 04 octobre 1974;

Attendu que, par lettre n°1163/GCS du 21 novembre 1974 au Commissaire Central de police de Cotonou, le greffier en chef faisait notifier au requérant d'avoir à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, lui notifiait d'avoir à consigner dans les quinze jours la caution de 5.000 francs; que par ailleurs, il lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt du mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par l'office d'un avocat;

Attendu que cette notification n°1162/GCS du 22/11/74 fit l'objet du procès-verbal n°796/SUC-C3A du 02 décembre 1974 du commissaire de police du 3è arrondissement et fut enregistrée arrivée au greffe le 04 décembre. Toujours en vain;

Attendu que par message porté n°274/GCS du 08 avril 1975, il priait le commissaire central de lui faire parvenir le procès-verbal de notification de la consignation sus indiquée;

Que par nouveau message n°348/GCS du 17 avril, il réitérait la convocation ;

Attendu que par lettre datée du 06 juin 1975 et enregistrée arrivée au greffe le 11, Maître DOSSOU, avocat, faisait connaître sa constitution aux intérêts de MAHMA et sollicitait un délai pour le dépôt de son mémoire;

Attendu qu'un délai de 1 mois lui était notifié par lettre n°650/GCS du 21 juillet 1975 du greffier en chef, reçue le 23 en l'étude;

Attendu que par lettre du 24 septembre 1975, le conseil demandait un report général au 1er décembre 1975, des délais accordés dans toutes les affaires où il était constitué. Qu'un délai était accordé jusqu'à fin décembre;

Que c'est donc le 29 décembre 1975 qu'était enregistré arrivée au greffe le mémoire de Me DOSSOU accompagné de 6 pièces;

Attendu que par lettre n°39/GCS du 08 janvier 1976, sous pli n°40/GCS du même jour au Commissaire central de police de Cotonou, le mémoire ampliatif était transmis à la défenderesse AÏNA Véronique avec l'indication d'un délai de deux mois pour sa réponse;

Attendu que par lettre n°218/GCS du 26 février 1976, le greffier en chef réclamait le procès-verbal, que par lettre n°606/GCS du 1er juin 1976, il réitérait sa demande;

Attendu que par son n°713/GCS du 1er juillet, il faisait demander par voix de la radiodiffusion à la dame AÏNA Véronique de se présenter au greffe;

Qu'effectivement, le 26 juillet 1976, la défenderesse se présentait, déclarait n'avoir jamais reçu communication par la police du mémoire ampliatif;

Qu'il lui fut remis une autre copie de ce mémoire et qu'un délai de deux mois lui fut indiqué pour sa défense;

Attendu que le 03 août fut enregistrée arrivée une constitution de Me FELIHO réclamait une demande de délai;

Attendu qu'il lui fut répondu par lettre 781/GCS du 16 août 1976 reçue le 18 en l'étude qu'un délai de 2 mois lui était accordé, délai renouvelé par lettre n°959/GCS du 23 novembre 1976, les vacations étant suspensives de délai;

Attendu cependant qu'au 11 février 1977, aucun mémoire n'ayant été déposé, il n'y a pas lieu de retarder plus l'examen de l'affaire;
EN LA FORME: Attendu que la caution a été versée le 09 juin 1975, bien en dehors du délai de quinzaine si l'on s'en tient à la notification de la lettre n°1162/GCS du 21 novembre 1974 du Greffier en chef, objet du procès-verbal n°796/SUC-C3A du 2 décembre 1974, objet du commissariat de police du 3ème arrondissement. Qu'elle est concomitante par contre avec la constitution de Me DOSSOU (lettre du 6 juin, enregistrée arrivée le 11);

Attendu que la Cour devra décider si elle passe sur la déchéance;

Attendu que le reste de la procédure est semblable à celle de tant d'autres dossiers où la carence des organes de la police retarde de manière intolérable l'instruction des affaires et nécessite par voie de conséquence plus de laxisme envers les dépassements de délais par les parties;

AU FOND:

Les Faits:

Il s'agit d'une très banale affaire de divorce et l'on se demande bien pourquoi ce dossier vient jusqu'à la Cour Suprême où le requérant ergote seulement sur les modalités de garde des enfants et sur le taux de pension d'entretien.

En première instance, les torts avaient été mis à la charge du mari et sur les 7 enfants du ménage, les deux plus jeunes garçons de 6 et 4 ans avaient été confiés à la mère et les autres au père.

En vertu de l'arrêt, les torts avaient été partagés et ce sont les trois grandes filles qui ont été confiées à la mère moyennant une pension d'entretien de 3.000 francs par enfant à la charge du mari.

Il est à noter qu'actuellement, l'une des filles a atteint sa majorité , la seconde va avoir 20 ans et la 3ème 18 ans;

Deux moyens de cassation sont soulevés.

Premier moyen: Violation des règles régissant l'attribution de la garde d'enfants. Violation des dispositions de l'article 3 de la loi 64-28 du 09 décembre 1964 pour défaut de motifs et manque de base légale;

En ce que l'arrêt attaqué a attribué la garde d'enfants des quatre derniers enfants donc les plus jeunes au père au seul motif «que la Cour dispose en la cause d'éléments suffisants d'appréciation»;

Alors d'une part que les règles régissant l'attribution de la garde d'enfants exigent que les plus jeunes soient confiés de préférence à la mère;

Alors d'autre part, qu'en bouleversant ainsi qu'elle l'a fait les règles habituelles en la matière, la Cour n'a exposé aucun des éléments qui ont déterminé sa décision.

Attendu que le droit coutumier invoqué par le requérant à l'appui de son moyen se retourne contre lui puisque l'article 156 du coutumier indique «la dot est remboursée et les enfants restent au mari. La mère les garçons s'ils sont trop jeunes jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans (période d'allaitement)»;

Attendu que c'est à peu près ce qu'avait fait le premier juge et que le requérant n'a pas à se plaindre si la Cour les lui a remis.

Attendu d'ailleurs que ces règles ne sont plus suivies surtout en milieu urbain où c'est l'intérêt des enfants qui est considéré au premier.

Attendu que le requérant a tort de dire que la Cour n'a pas motivé sa décision car elle avait pris la précaution par un arrêt avant dire droit qu'elle rappelle aux qualités et aux motifs d'ordonner une enquête sociale, et que la Cour précise aux motifs «Attendu que l'assistante sociale a déposé son rapport» et que c'est bien entendu des éléments de ce rapport qu'elle tire les raisons de sa décision; est-il nécessaire de les rappeler? Rapport de l'assistance sociale page 2: Vie actuelle des enfants: Rappelons que trois des enfants en l'occurrence Jeanine, Nathalie et Pélagie âgées respectivement de 18, 17 et 15 ans vivent au carré 197 (avec leur maman) depuis le 22-07-1972 en ce qui concerne Nathalie, quant à Pélagie et Jeanine depuis respectivement le 06 juin 1973 et février 1973.

Madame AÏNA dit qu'elles ont été renvoyées par leur père.

CARACTERE: Pour M. MAHMA ce sont des fainéantes; elle ressemblent en cela à leur mère dit-il».

Attendu qu'il existe au dossier d'autre part un récépissé de déclaration de disparition formulée par MAHMA Félicien le 24 juillet 1972 de sa fille dont le prénom n'est pas cité, mais qui, par le contexte doit être Nathalie;

Attendu qu'un extrait de mention du registre «main courante» du commissariat central de police de Cotonou, déclaration de MAHMA Jeanine en date du 18 février 1973 indiquant qu'elle a été chassée du domicile paternel.

Attendu enfin que le rapport de l'assistance sociale indiquant que la nouvelle épouse de MAHMA Félicien est une ancienne camarade de classe de sa fille aînée, que d'après les gens du quartier, il recevrait des visites de jeunes filles relativement jeunes (du même âge que la plupart de ses enfants) sont bien des éléments suffisants dont dispose la Cour pour retirer au père la garde de ces trois grandes filles. Peut-être eut-il préféré voir ces éléments établis aux motifs de l'arrêt, il ne peut donc se plaindre de les voir figurer à ceux de la Cour Suprême.

Attendu que le moyen est à rejeter.

SECOND MOYEN:

Violation des règles régissant la pension alimentaire, dénaturation des faits de la cause, défaut de motif, manque de base légale.

En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a retenu sans qu'un élément de la cause le lui permette un salaire mensuel de 47.877 francs pour MAHMA Félicien.

En ce que d'autre part, ledit arrêt n'a nullement tenu compte des facultés contributives de MAHMA Félicien pour fixer le montant de la pension de 3.000 francs par mois et par enfant;

Attendu qu'elle s'est fondée, pour fixer la pension alimentaire sur les ressources indiquées dans le rapport de l'assistance sociale qui indique page 6:

Revenu: Salaire et allocation familiale: 39.877 Francs/mois
Produit de location 8.000 Francs/mois
TOTAL 47.877 Francs/mois

Attendu que la Cour a seulement eu tort d'appeler salaire ce que l'assistance sociale avait appelé revenu.

Attendu que depuis les pièces que le requérant fournit à l'appui de son mémoire mais qui ne peuvent être prises en considération puisque non versées aux débats, il est tout de même utile de remarquer que le salaire indiqué par l'assistance sociale n'est surfait puisque du propre mémoire du requérant il est indiqué 42.033 francs au lieu de 39.877; que bien entendu MAHMA ne fait pas état des 8.000 francs de location, que peut être est-ce la totalité de ce que sa femme appelait «des multiples revenus» «mémoire en date du 26/11/1973 de MAHMA Véronique».

Attendu que cette pension devant aller en s'amenuisant puisque ses filles vont franchir une à une le cap de la majorité, il ne paraît en rien anormal que la Cour d'Appel ait fixé le taux de l'entretien de celle-ci à la somme mensuelle de 3.000 francs, certainement bien dépassée dans la réalité.

Attendu que le moyen n'est pas recevable.

Attendu qu'il y a lieu;

A l'accueil du pourvoi en la forme malgré le retard apporté au versement de la caution.
A son rejet au fond;

A l'imputation des dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Reçoit le pourvoi en la forme

Au fond le rejette;

Condamne le requérant aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Paul AWANOU et Michel DASSI, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux juillet mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 22/07/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-07-22;9 ?
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