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23/12/1977 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 1977, 8


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Coups de blessures volontaires - Décision imprécise - Défaut de preuve ( cassation)

Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt confirmatif qui ne constate pas d'une façon précise et suffisamment affirmative les éléments d'un délit se bornant à déclarer que ceux-ci sont établis.

N°75-11/CJ P 23-12-1977
NOUTAÏ Alihonou C/ KOULEBI Assiba

La Cour,

Vu la déclaration du 26 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur NOUTAÏ Alihonou cultivateur demeurant à Godomey a déclaré se pour

voir en cassation contre l'Arrêt n°172 rendu le 26 juillet 1974 par la Chambre Correctionnelle de la ...

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Coups de blessures volontaires - Décision imprécise - Défaut de preuve ( cassation)

Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt confirmatif qui ne constate pas d'une façon précise et suffisamment affirmative les éléments d'un délit se bornant à déclarer que ceux-ci sont établis.

N°75-11/CJ P 23-12-1977
NOUTAÏ Alihonou C/ KOULEBI Assiba

La Cour,

Vu la déclaration du 26 décembre 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur NOUTAÏ Alihonou cultivateur demeurant à Godomey a déclaré se pourvoir en cassation contre l'Arrêt n°172 rendu le 26 juillet 1974 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense de Maître DOSSOU Robert conseil du demandeur, et de KOULEBI Assiba défenderesse au présent pourvoi en date des 13 Décembre 1976 et 10 janvier 1977;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du Vendredi 23 décembre 1977 le Conseiller CODJIA Maurille en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'Appel le 26 Décembre 1974, NOUTAÏ Alihonou, cultivateur demeurant à Godomey a élevé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 172 rendu le 26 Juillet 1974 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire MP et dame KOULEBI Assiba née TCHANGOTOGOUN c/NOUTAÏ Alihonou;

Attendu que le dossier de la procédure a été transmis au procureur général près la cour suprême par bordereau n° 1050/PG du 13 mai 1975 enregistré au greffe de ladite Cour le 20 mai 1975 s/n° 351/GCS;

Attendu qu'une lettre de mise en demeure n° 587/GCS du 14 Juillet 1975, notifiée à NOUTAÏ par les soins de la gendarmerie d'abomey-calavi suivant P.V. n° 892 du 28 août 1975 lui rappelait les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR et lui accordait un délai de deux mois pour déposer ses moyens de cassation;

Attendu que par lettre du 13 janvier 1976 maître DOSSOU informait la cour de sa constitution aux intérêts de NOUTAÏ et sollicitant un délai pour produire son mémoire ampliatif;

Qu'après plusieurs lettres de rapport Maître DOSSOU a fini par adresser à la cour son mémoire ampliatif dont communication à KOULEBI Assiba par lettre n° 1048/GCS datée du 21 Décembre 1976;

Attendu qu'elle a répliqué par son mémoire en défense du 10 janvier 1977 arrivé le même jour à la cour suprême et enregistré s/n°004/GCS:

Attendu qu'en la forme le pourvoi est recevable la consignation ayant été versée dans les délais et les prescriptions de la loi observées dans l'ensemble;

AU FOND

LES FAITS

Attendu que le 24 Décembre 1972, une bagarre avait éclaté entre les consorts BEWA et KOULEBI Assiba au sujet de l'exploitation d'une parcelle de terrain dont les deux parties revendiquaient la propriété.

Qu'à la suite de cet incident KOULEBI Assiba a été blessée.

Attendu que dans les relations des faits, le rôle joué par NOUTAÏ dans cette rixe et sa responsabilité n'apparaissent pas très clairement.

Attendu qu'en effet dans sa plainte du 26 décembre 1972 KOULEBI Assiba affirme avoir été agressée par les nommés BEWA Akankossi Antoine, BEWA Comlan, BEWA Marcellin, en précisant toutefois que NOUTAÏ Alihonou en était l'instigateur.

Que son seul témoins à charges, un certain de SOUZA Augustin Sylvain soutenant notamment à l'audience du 15 juin 1975 que c'est BEWA qui a porté un coup à la dame KOULEBI Assiba sans la moindre allusion à NOUTAÏ Alihonou.

Attendu que celui-ci reconnaît pour sa part, n'être intervenu que pour calmer les antagonistes;

Attendu qu'inculpé cependant d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de KOULEBI Assiba, NOUTAÏ a été cité devant le tribunal de Cotonou et condamné à une amande de 3.000 francs à titre de dommages intérêts.

Attendu que sur appel du condamné, la cour d'appel a par arrêt n° 172, confirmé la décision entreprise par option des motifs du premier juge.

Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que ce pourvoi a été formé. Que le moyen unique de cassation est tiré de la violation du principe de la personnalité des peines, selon lequel «nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel».

Attendu qu'étant donné l'imprécision caractérisant tant le jugement frappé d'appel que l'arrêt lui-même la Cour Suprême ne peut valablement exercer son pouvoir de contrôle: les juges du fond n'ayant pu préciser les raisons qui ont motivé la condamnation de NOUTAÏ alors que apparemment elle ne semble pas être justifiée par les faits de la cause. Attendu qu'il résulte en effet des débats et du dossier que les véritables agresseurs de la dame KOULEBI sont les consorts BEWA.

Attendu que le jugement entrepris et l'arrêt subséquent auraient dû s'expliquer suffisamment sur le bien fondé de leurs décisions.

Qu'ainsi la Cour Suprême ne devra pas s'en tenir exclusivement au moyen mais censurer plutôt l'arrêt d'une façon plus globale.

DISCUSION DU MOYEN UNIQUE

Pris de la violation du principe de la personnalité des peines, ensemble violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 décembre 1964 pour manque de base légale.

L'article 3 de la loi n° 64-28 du 9 Décembre 1964 prescrit que . dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité.

Attendu que le grief fait à la cour trouve son fondement dans cette prescription légale. Qu'en l'occurrence la condamnation de NOUTAÏ ne serait justifiée qu'autant que le jugement et l'arrêt auraient été suffisamment motivés sur ce point.

Attendu que le premier juge n'a repris que l'inculpation en affirmant simplement qu'il résulte du dossier et des débats preuves suffisantes contre le nommé NOUTAÏ.

Attendu que la cour d'appel en adoptant les motifs de ce premier jugement n'a pas davantage rapporté cette preuve. Attendu que ni le procès-verbal d'enquête préliminaire ni les témoignages n'ont expressément attribué à NOUTAÏ, dans cette agression, une part quelconque de responsabilité en tant qu'auteur matériel.

Qu'ainsi, par son laconisme, la décision déférée manque, sans aucun doute, d'arguments qui la justifient et partant de base légale.

Attendu que la jurisprudence a toujours considéré comme dépourvus de motifs les jugements qui, sans spécifier les faits de la prévention, se bornent à déclarer que ceux-ci sont établis et n'indiquent pas les raisons pour lesquelles une condamnation est intervenue (cass.crim.28 mai 1957: Bull.crim0 n° 448).

Attendu que les Cours et tribunaux annulent souvent, pour absence de motifs toute décision de condamnation énonçant qu'il y a charge suffisante contre l'inculpé sans affirmer en termes non équivoques sa culpabilité.

Attendu que si d'aventure il était admis que l'arrêt intervenu n'était pas entièrement dépourvu de motifs, on est bien obligé d'admettre, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il est tout au moins insuffisamment motivé.

Qu'en règle générale, est nul pour insuffisance de motifs tout jugement qui ne constate pas d'une façon précise et suffisamment affirmative les éléments d'un délit qu'il retient pour prononcer une condamnation (cass.crim025 Juillet 1958 Bull crim. N° 563).

Attendu qu'il s'ensuit donc que cet arrêt paraît insuffisamment motivé pour permettre à la Cour Suprême d'apprécier à sa juste valeur le grief soulevé par le demandeur.

Attendu que le contrôle de la personnalité des peines suppose avant tout en l'espèce que la Cour d'appel se soit suffisamment expliquée sur sa décision de condamnation.

Qu'il y a donc lieu de casser cet arrêt pour insuffisance de motifs sans avoir à examiner au fond le principe énoncé dans le moyen.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

La Cour après avoir délibéré;

Reçoit le pourvoi en la forme;

Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour justifier la condamnation de NOUTAÏ;

Met les dépens du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Cyprien AINADOU;Président de la Cour Suprême; Président

Maurille CODJIA et François GRIMAUD Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

Cyprien AINADOU Maurille CODJIA Germain MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 23/12/1977
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-12-23;8 ?
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