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14/12/1979 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1979, 2


Domaine Public - Déclassement des rues - Conditions d'attribution.

L'attribution des terrains immatriculés au nom de l'Etat n'est soumise à aucune réglementation faisant obligation, à l'autorité préfectorale, de consulter au préalable la commission des affaires domaniales avant de les attribuer aux administrés.

N° 2 du 14 Décembre1979

Veuve da SILVA Joséphine née NICOUE
C/
Le Préfet de l'Atlantique

Vu la requête en date du 20 juin 1971 enregistrée sous n°400/GCS du 23 juin 1971, par la quelle la nommée Joséphine NICOUE, Veuve da SILVA

a saisi la Cour d'une instance en annulation du permis d'habiter accordé par l'Administration...

Domaine Public - Déclassement des rues - Conditions d'attribution.

L'attribution des terrains immatriculés au nom de l'Etat n'est soumise à aucune réglementation faisant obligation, à l'autorité préfectorale, de consulter au préalable la commission des affaires domaniales avant de les attribuer aux administrés.

N° 2 du 14 Décembre1979

Veuve da SILVA Joséphine née NICOUE
C/
Le Préfet de l'Atlantique

Vu la requête en date du 20 juin 1971 enregistrée sous n°400/GCS du 23 juin 1971, par la quelle la nommée Joséphine NICOUE, Veuve da SILVA a saisi la Cour d'une instance en annulation du permis d'habiter accordé par l'Administration sur une portion de rue déclassée comprise entre les lots 537 et 538 de Cotonou .

Vu les observations des 16 juillet 1971 et du 19 février 1972 de l'Administration, enregistrées sous n°49/PCS - Cab du 21 février 1972;

Vu la réplique de la requérante aux observations de l'Administration par lettre du 7 novembre 1972 enregistrée sous n° 707/GCS du 13 novembre 1972;

Vu la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 organisant le régime de permis d'habiter;

Vu la circulaire n°41/PC/ Mai du 23 novembre 1964 relative aux attributions respectives des Préfet et des délégués du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 organisant de la Cour Suprême;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi quatorze décembre mil neuf cent soixante dix neuf , le Président Alexandre PARAISO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le recours susvisé de veuve da SILVA née Joséphine NICOUE
est recevable comme ayant été introduit dans les formes de la loi;

AU FOND

Considérant que la requérante sollicite l'annulation des permis d'habiter délivrés par le Préfet de l'Atlantique sur les parcelles des terrains compris entre lots 537 et 538 de Cotonou motif pris que lesdits actes administratifs ont été établis en violation de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 et du décret du 2 décembre 1965 parce que l'un d'une part seul le délégué du Gouvernement à Cotonou était habileté à les prendre et d'autres part que la commission consultative prévue par ces textes n'avait pas été au préalable réunies;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'a la suite du déclassement de plusieurs rues à Cotonou, le Préfet de la Province avait délivré des permis d'habiter les terres ainsi déclassées du domaine public sans la réunion de la commission des affaires domaniales prévue par les textes susvisés;

Considérant que la loi 60-20 du 13 juillet 1960 et le décret d'application du 2 décembre 1965 réglementent la situation des terres appartenant à des particuliers et non encore bornées ni à plus forte raison inscrits au livre foncier public;

Considérant qu'en telle occurrence, les chefs de circonscription sont seuls habilités à établir les permis d'habiter après consultation d'une commission spéciale;

Considérant qu'en ce qui concerne les terrains immatriculés au nom d e l'Etat, le Préfet tient de la circulaire n°41/PC/ MAI du 23 novembre 1964 le pouvoir de procédures foncières générales en vertu duquel il peut délivrer tout permis d'habiter sur les parcelles concédées à des particuliers ;

Considérant que lorsque l'Administration agit en tant que propriétaire de ces parcelles aucune réglementation ne lui fait obligation de consulter au préalable la commission des affaires domaniales avant de les attribuer aux administrés;

Mais considérant que si c'est à la suite de la cession des installation édifiées par des particuliers sur ces terres appartenant à l'Etat que le Préfet est amené à délivrer des permis d'habiter, il ne peut le faire qu'après réunion et consultation préalable de la commission des affaires domaniales;

Considérant qu'il s'en suit qu'en accordant des permis d'habiter les terres déclassées du domaine public et sans avoir pris l'avis de la commission de la loi de 1960, l'Administration, loin d'avoir violé les textes susvisés en a contraire fait une stricte application;

Considérant qu'il échet dès lors de rejeter le recours de veuve da SILVA née Joséphine NICOUE et de mettre les frais à sa charge .

PAR CES MOTIFS

Décide

ARTICLE 1er:Le recours susvisé de veuve da SILVA née Joséphine NICOUE est recevable.

ARTICLE 2:Ledit recours est rejeté.

ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge de la requérante .

ARTICLE 4: Notification de la présente sera faite à veuve da SILVA née Joséphine NICOUE et au Préfet de l'Atlantique .

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative ) composée de:

Alexandre PARAISO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Paul AWANOU et MICHEL DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze décembre mil neuf cent soixante dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Frédéric HOUNDETON PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président - Rapporteur Le Greffier

A.PARAISO P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 14/12/1979

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1979-12-14;2 ?
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