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04/08/1994 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 août 1994, 8


N°8
HOUETO AUGUSTE C/ ETAT BENINOIS
N° 91-28/CA du 04 août 1994
La Cour,
Vu la requête sans date, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 juillet 1991 sous N° 0076/GCS par laquelle Monsieur HOUETO Auguste, Lieutenant de la Gendarmerie, Boîte Postale N° 03-1042 à Cotonou, a par l'organe de son conseil, Maître Léopold OLORY-TOGBE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 91-56 du 29 mars 1991 par lequel il a été mis à la retraite;
Vu le mémoire ampliatif en date du 18 novembre 1991 du c

onseil du requérant, enregistré à la Cour sous N° 162/GCS du 27 novembre 1991;
Vu...

N°8
HOUETO AUGUSTE C/ ETAT BENINOIS
N° 91-28/CA du 04 août 1994
La Cour,
Vu la requête sans date, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 juillet 1991 sous N° 0076/GCS par laquelle Monsieur HOUETO Auguste, Lieutenant de la Gendarmerie, Boîte Postale N° 03-1042 à Cotonou, a par l'organe de son conseil, Maître Léopold OLORY-TOGBE, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 91-56 du 29 mars 1991 par lequel il a été mis à la retraite;
Vu le mémoire ampliatif en date du 18 novembre 1991 du conseil du requérant, enregistré à la Cour sous N° 162/GCS du 27 novembre 1991;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant au Ministre délégué à la Présidence, Chargé de la Défense par lettre N° 20/GCS du 15 janvier 1992;
Vu les observations N° 108/MF/DCAJT du 12 octobre 1992 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées sous N° 243/GCS du 13 octobre 1992;
Vu le mémoire en réplique en date du 20 juillet 1993 du conseil du requérant, enregistré au Greffe de la Cour sous N° 156/GCS du 4 août 1993;
Vu la consignation constatée par reçu N° 368 du 21 août 1991;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
Article 68. - « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»
Considérant qu'en l'espèce le décret N° 91-56 du 29 mars 1991 portant admission à la retraite du Lieutenant des Forces Armées Béninoises Auguste HOUETO a été notifié à ce dernier par Bordereau d'Envoi N° illisible /4-C-GA/GEND-NAT du 20 juin 1991; que le requérant a saisi le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées d'un recours gracieux en date du 11 juillet 1991; qu'il disposait donc d'un délai de deux (02) mois, jusqu'au 11 septembre 1991 pour saisir la Cour de son recours contentieux en annulation dudit décret; que cependant la requête non datée du requérant a été enregistrée au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 juillet 1991 sous N° 077/CS/CA; que donc son recours contentieux introduit bien avant l'expiration du délai de deux mois conformément à l'article 68 alinéa 5 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
D E C I D E:
Article 1er. - Le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N° 91-56 du 29 mars 1991 portant admission à la retraite du Lieutenant des Forces Armées Béninoises Auguste HOUETO est irrecevable.
Article 2. - Notification du présent arrêt sera faite au requérant; au Ministre d'Etat chargé de la Défense National; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Article 3. - Les dépens sont à la charge du requérant.
Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT
Marius QUENUM et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre août mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la section Administrative,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER. Et ont signé: Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 04/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-04;8 ?
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