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12/08/1994 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 août 1994, 5


Commercial
Déchéance pour non paiement de caution

N° 5

Sté WIN-BENIN ET EPIPHANE KOUDESSI C/ SOCIETE ODIFIC

N° 93-05/CJ-CM du 12/08/1994
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée S/N°001 le 6 Janvier 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître d'ALMEIDA Grâce, Conseil de la Société WIN-BENIN et de Epiphane KOUDESSI, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°52 du 24 Décembre 1992 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la

loi 90-12 du 1er Juin 199O remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composit...

Commercial
Déchéance pour non paiement de caution

N° 5

Sté WIN-BENIN ET EPIPHANE KOUDESSI C/ SOCIETE ODIFIC

N° 93-05/CJ-CM du 12/08/1994
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée S/N°001 le 6 Janvier 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître d'ALMEIDA Grâce, Conseil de la Société WIN-BENIN et de Epiphane KOUDESSI, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°52 du 24 Décembre 1992 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 199O remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier .
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 Août 1994 le Président Henri AMOUSSOU-KPAKPA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Samson DOSSOUMON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte enregistré s/n°01 le 06 Janvier 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître d'ALMEIDA Grâce, Conseil de la Société WIN-BENIN et de KOUDESSI Epiphane, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°52 rendu le 24 Décembre 1992 par la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
SOCIETE ODIFIC C/ SOCIETE WIN-BENIN et Epiphane KOUDESSI ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre N°79/PG-CS du 22 Décembre 1993, Notifiée le 30 Décembre 1993, les demandeurs au pourvoi ont été mis en demeure par le biais de leur conseil, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON d'avoir à consigner et à produire leurs moyens de cassation dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu'à l'expiration des délais impartis les demandeurs n'ont ni consigné ni produit le mémoire ampliatif ;
Que par lettre N°48/GCS du 11 Février 1994 dont notification a été faite aux intéressés par le canal de leur conseil, prorogation de délai a été octroyée aux demandeurs au pourvoi pour leur permettre d'accomplir les formalités légales ;
Qu'à l'expiration de ce nouveau délai les demandeurs ont continué de garder silence ;
Qu'ils n'ont même pas cru devoir accomplir, dans le délai légal, la formalité substantielle de consigner ;
Or attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite.
Qu'il ressort de ce qui précède que les demandeurs ont régulièrement reçu notification des mises en demeure mais ont cru devoir s'abstenir d'exécuter l'obligation légale de consigner ;
Que dans ces conditions il convient de clore la procédure par déchéance.
PAR CES MOTIFS
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- Déclare la Société WIN-BENIN et Epiphane KOUDESSI déchus de leur pourvoi ;
- Met les frais à leur charge.
- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Douze Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 12/08/1994
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-12;5 ?
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