La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1995 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 1995, 4


Recasement litigieux - Décision d'expulsion - Maintien sur les lieux de l'occupant de fait - Impossibilité d'invoquer la prescription acquisitive trentenaire - Pourvoi non fondé sur les cas d'ouverture légaux -
Rejet.

Doit être rejeté le pourvoi qui ne s'étant point fondé sur l'un des cas d'ouverture légaux, fait état de moyens dont l'examen échappe à la compétence de la Cour Suprême qui n'est point un troisième degré de juridiction.

N° 4
KPOHONNOU Paul C/ DADJO Louise
N° 04/CJ-CM 24 novembre 1995
La Cour,
Vu la lettre du 13 Janvier 1986 enreg

istrée le 14 Janvier 1986 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur KPOH...

Recasement litigieux - Décision d'expulsion - Maintien sur les lieux de l'occupant de fait - Impossibilité d'invoquer la prescription acquisitive trentenaire - Pourvoi non fondé sur les cas d'ouverture légaux -
Rejet.

Doit être rejeté le pourvoi qui ne s'étant point fondé sur l'un des cas d'ouverture légaux, fait état de moyens dont l'examen échappe à la compétence de la Cour Suprême qui n'est point un troisième degré de juridiction.

N° 4
KPOHONNOU Paul C/ DADJO Louise
N° 04/CJ-CM 24 novembre 1995
La Cour,
Vu la lettre du 13 Janvier 1986 enregistrée le 14 Janvier 1986 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur KPOHONNOU Paul a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°17 du 21 Février 1985 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu l'arrêt attaqué
Vu l'arrêt n°51 du 5 Juin 1986 déclarant irrecevable l'opposition de KPOHONNOU Paul contre ledit arrêt ;
Vu la loi n°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire
Vu la loi n°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême
Vu toutes les pièces du dossier ;
OUÏ le conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport
OUÏ l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que par acte n°3 enregistré le 14 Janvier 1986 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur KPOHONNOU Paul s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°17 rendu le 21 Février 1985 par la Chambre civile de ladite Cour dans l'affaire
KPOHONNOU Paul
C/
DAVO Louise
Attendu que le dossier de la procédure transmis par bordereau n°418/PG-PPC-CAB du 26 Avril 1988 du Procureur Général du Parquet Populaire Central a été enregistré au Greffe Central s/N°88-05/CJ-CM ;
Attendu que par lettre n°238/G-CPC du 31 Mai 1988 du Greffier en Chef de la Cour Populaire Centrale adressée au demandeur par le biais du Directeur de la Sûreté Urbaine de Cotonou, le sieur KPOHONNOU a été mis en demeure de consigner dans les 15 jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai de deux mois
Qu'aucune réaction n'a été observée de la part de KPOHONNOU jusqu'au 18 Février 1992, date à laquelle le Greffier en Chef lui adressera par l'intermédiaire du Commissaire Central de la ville de Cotonou une lettre n°85/G-CPC de relance et de convocation pour le 28 Février 1992 ;
Qu'à cette date, il fut notifié au demandeur au pourvoi au Greffe de la Cour qu'il est tenu de consigner dans le délai de 15 jours et produire son mémoire ampliatif dans le délai d'un mois ;
Que le demandeur fit la consignation le 10 Mars 1992 et Maître Grâce d'ALMEIDA ADAMON déposa pour son compte le 30 Mars 1992 à la Cour un mémoire ampliatif daté du 25 Mars 1992
Que par lettre n°495/G-CS du 30 Décembre 1992, le Greffier en Chef communique ledit mémoire à maître AGBANTOU Saïbou, Conseil de la défenderesse qui déposa le 17 Février 1994, son mémoire en réplique daté du 10 Février 1994 ;
EN LA FORME
Attendu qu'il convient d'observer que l'arrêt n°17 du 21 Février 1985 contre lequel pourvoi est diligenté est un arrêt de défaut congé ;
Qu'à ce sujet, l'article 184 de la loi 81-004 du 23 Mars 1981 applicable à la cause dispose :
- En matière civile, commerciale et sociale, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt ou jugement contradictoire.
"A l'égard des arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable" ;
Que selon le dispositions de l'article 20 du Code de procédure Civile applicable au Bénin, "la partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par huissier" ;
Or, attendu que l'arrêt de défaut congé a été signifié à KPOHONNOU le 8 Janvier 1986 par exploit de Maître Germain LIGAN
Qu'il résulte de l'article 20 précité qu'à compter du 12 Janvier, l'opposition n'est plus recevable
Qu'ainsi, KPOHONNOU dispose de trois mois à compter de cette dernière date pour élever pourvoi
Qu'il l'a fait le 14 Janvier 1986 dans les formes et délai de la loi
Qu'il convient donc d'accueillir favorablement le présent pourvoi
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 5 Avril 1984 de Maître Germain LIGAN, Huissier de justice à Cotonou, DADJO Louise assignait KPOHONNOU Paul en expulsion de la parcelle "F" du lot n°1224 de la tranche E de Cotonou Nord aux motifs qu'elle détient sur la parcelle le permis d'habiter n°2/822 et que le sieur KPOHONNOU en occupe une portion de 10,38 m sur 10 m. Ce dernier reconnaît l'occupation incriminée et soutient que s'il se maintient sur les lieux, c'est en raison du fait qu'il lui est impossible d'édifier sur la parcelle "R" du lot 1224 à lui attribuée par la SOCOGIM, des constructions semblables à celles qu'il a sur la parcelle litigieuse
Le 25 Juillet 1984, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu le jugement n°177 dont le dispositif est ainsi conçu
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
Reçoit Louise DADJO en son action ;
L'y déclare entièrement fondée
Ordonne l'expulsion de KPOHONNOU Paul, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef de la parcelle "F" du lot 1224 de la tranche "E" de Cotonou
Dit qu'en cas de résistance ou refus volontaire de s'exécuter, il y sera contraint par la force publique
Le condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Saïbou AGBANTOU, Avocat aux offres de droit
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Par exploit du 15 Aoùt 1984, KPOHONNOU Paul relevait appel de cette décision
A l'audience du 13 Septembre 1984 à laquelle l'affaire fut appelée, KPOHONNOU n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter non plus. Il a adopté le même comportement aux audiences qui ont suivi. Le dispositif de l'arrêt n°17 rendu en cette affaire le 21 Février 1985 par la Cour d'Appel de Cotonou est ainsi conçu ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Louise DADJO en matière civile et en dernier ressort
En la forme de la procédure
Ressort comme régulièrement interjeté l'appel de KPOHONNOU Paul .
Au fond du droit
Donne défaut-congé contre lui
Confirme la décision entreprise
Le condamne aux dépens
Attendu que cet arrêt, rendu par défaut, a été notifié à KPOHONNOU Paul par exploit d'huissier le 18 Janvier 1986
Que ce dernier, d'une part, s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt par lettre datée du 13 Janvier 1986 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 Janvier 1986 et d'autre part, a formé opposition contre le même arrêt le 20 Janvier 1986
Qu'à l'appui de ce pourvoi, KPOHONNOU Paul a produit un mémoire ampliatif
EXAMEN DU MEMOIRE AMPLIATIF
Attendu que dans le mémoire ampliatif déposé pour le compte du demandeur au pourvoi, Maître d'ALMEIDA ADAMON, après une première partie consacrée au "rappel des faits", écrit, dans une deuxième et dernière partie intitulé "sur le silence de l'Administration ;
Attendu qu'avant les travaux de la SOCOGIM, nul ne pouvait contester au sieur KPOHONNOU Paul son droit de propriété sur la parcelle de terrain en litige enregistrée après recasement sous la F du LOT 1224
"Attendu que le sieur KPOHONNOU est toujours en mesure de prouver par tous les moyens l'acquisition par lui faite de ladite parcelle
"Attendu que les subordonnés du Préfet requis pour l'enquête sus-évoquée ont suffisamment rétabli la vérité sur la parcelle en litige au point de persuader le Préfet à annuler le permis d'habiter n°2/822 du 30 Décembre 1983 précédemment attribué à dame DADJO.
"Attendu en effet que dans son rapport au Préfet de l'Atlantique par voie hiérarchique, le Maire de la 3è commune du district Urbain de Cotonou 4 (DUC 4) proposait entre autre que "KPOHONNOU Paul soit maintenu sur la parcelle initiale, actuellement faussement attribuée à CODJOOVI Joseph (Voir pièce n°3).
"Attendu que les résultats de ladite enquête devraient constituer une preuve tangible et indispensable ;
"Attendu que le sieur KPOHONNOU a sollicité un nouveau permis d'habiter qui ne lui a été jamais attribué ;
"Attendu qu'il lui a été dit que l'enquête suivait son cours ;
"Mais attendu qu'il continue de vivre sur la parcelle depuis bientôt 34 ans ;
"Attendu qu'aucune action judiciaire ne peut le contraindre a quitter cette parcelle, la prescription trentenaire étant acquise ;
"Attendu qu'il en résulte que ladite prescription s'impose à l'Administration chargée de délibérer le permis d'habiter ;
"Qu'il y a lieu d'ordonner à la Préfecture de lui délivrer le Permis d'habiter sur la parcelle F du lot 1224 ;
PAR CES MOTIFS
Dire et juger que la parcelle F du lot 1224 est la propriété du sieur KPOHONNOU Paul ;
Constater que la prescription trentenaire s'impose à tous ;
Ordonner en conséquence la remise par la Préfecture d'un Permis d'habiter au sieur KPOHONNOU en confirmation de son droit de propriété sur ladite parcelle.
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que pour sa part, Maître Saîbou AGBANTOU fait observer dans le mémoire en réplique qu'il a produit au profit de la défenderesse au pourvoi ce qui suit :
"A la lecture du mémoire ampliatif en date du 25 Mars 1992 pris par le conseil du demandeur au pourvoi, mémoire enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême le 30 Mars 1992, il ressort que ledit mémoire n'élève aucune critique ni contre l'arrêt n°17 du 21 Février 1985, ni contre celui du 5 Juin 1986 rendu sur opposition ;
"Il semble que ledit mémoire est dirigé contre l'Administration préfectorale et non contre la défenderesse et vise à faire constater par la Chambre Judiciaire de la Haute Juridiction que :
La parcelle F du lot 1224 est la propriété du sieur KPOHONNOU Paul ;
La prescription trentenaire s'impose à tous et qu'il soit ordonné en conséquence la remise par la Préfecture d'un permis d'habiter au sieur KPOHONNOU Paul en confirmation de son droit de propriété sur ladite parcelle ;
Mais il est symptomatique de relever que pareille demande est irrecevable en tout cas mal fondée puisque aussi bien que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se prononce conformément à l'article 34 de l'ordonnance N° 21/PR définissant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, "sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre ;
"les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l'ordre judiciaire ;
"les décisions des conseils d'arbitrage des conflits collectifs de travail ".
Aux termes de l'article 35 du même texte ;
"la Chambre Judiciaire connaît en outre :
des demandes en révision :
des demandes de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l'ordre judiciaire ;
des contrariétés de jugement ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes moyens par différentes juridictions ;
des règlements de juge.
La compétence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême étant bien précisée par le texte organique de la Cour Suprême, il est évident que cette Haute juridiction ne saurait attribuer la propriété d'une parcelle à un plaideur qui n'a pas été suivi par les juges du fond dans ses prétentions dont le caractère fallacieux a été constant tout au long de la procédure ;
Il sied de rejeter purement et simplement le pourvoi en cassation introduit par le sieur KPOHONNOU Paul et non soutenu par aucun moyen de fait ou de droit.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire ou à suppléer au besoin d'office par la Cour Suprême
Plaise à Monsieur le Président et Messieurs les conseillers composant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
Constater que le pourvoi n'est soutenu par aucun moyen de cassation en fait ou en droit ;
En conséquence le rejeter purement et simplement.
SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE.
Attendu qu'il convient de souligner que la COUR Suprême n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Que dès lors, sont irrecevables les demandes à elle adressées par KPOHONNOU tendant à se faire déclarer propriétaire de la parcelle F du lot 1224, à constater que la prescription trentenaire est acquise et à ordonner à la Préfecture de lui délivrer le permis d'Habiter afférent à la ladite parcelle.
Que par ailleurs, il importe de rappeler au demandeur que selon l'article 34 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême, en cas de pourvoi dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire, la Chambre judiciaire, ne se prononce que s'il est allégué un grief d'incompétence, de violation de la loi ou de la coutume ;
Qu'en l'espèce, KPOHONNOU qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 17 du 21 Février 1985 en cause n'a cru devoir soulever contre ledit arrêt aucun des trois moyens précités ;
Qu'il échet dès lors de rejeter purement et simplement ledit pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Accueille le pourvoi en la forme ;
Le rejette au fond ;
Met les frais à la charge de KPOHONNOU Paul.
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Henri AMOUSSOU-KPAKPA , Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Alexis NOUKOUMIANTAKIN et Basile SOSSOUHOUNTO, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre Novembre mil neuf cent quatre vingt quinze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 24/11/1995
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-11-24;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award