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24/11/1995 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 1995, 5


Convention de réparation à crédit de véhicule automobile - Défaut de payement des frais de réparation - Rétention du véhicule donné à réparer - Caractère abusif de la rétention - Dommage intérêts.

Un garagiste non payé n'est pas pour autant admis à retenir sans mise en demeure préalable le véhicule de son client donné à réparation à crédit. Une telle rétention est abusive et ouvre droit à des dommages intérêts.
N° 5
CICA-BENIN C/ FANTODJI Raphaël
N°2/CJ-CM 24 novembre 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 14 Novembre 1981 au Greffe de la c

our d'appel de Cotonou par laquelle Maître David GANGBO, conseil de la Société CICA-BENIN, a élevé p...

Convention de réparation à crédit de véhicule automobile - Défaut de payement des frais de réparation - Rétention du véhicule donné à réparer - Caractère abusif de la rétention - Dommage intérêts.

Un garagiste non payé n'est pas pour autant admis à retenir sans mise en demeure préalable le véhicule de son client donné à réparation à crédit. Une telle rétention est abusive et ouvre droit à des dommages intérêts.
N° 5
CICA-BENIN C/ FANTODJI Raphaël
N°2/CJ-CM 24 novembre 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 14 Novembre 1981 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître David GANGBO, conseil de la Société CICA-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°23 du 12 Novembre 1981 de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 définissant la composition, l'organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Ouï le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte enregistré le 14 Novembre 1981 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître David GANGBO, Avocat à la Cour et Conseil de la Société CICA-BENIN, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°23 rendu le 12 Novembre 1981 par la Chambre de Droit Civil Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
CICA-BENIN
C/
FANTONDJI ;
Attendu que par correspondance n°044/PG-PPC.CAB du 5 Février 1983 du Procureur Général du Parquet Populaire Central, le dossier de la procédure a été transmis à la Cour Populaire Centrale puis enregistré au Greffe Central S/N°83-08-CJ-CM ;
Attendu que par lettre n°63/G-CPC du 7 Mars 1984 notifiée le 8 Mars 1984, le demandeur a été mis en demeure, par le canal de son conseil, d'avoir à verser la consignation légale et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois ;
Que c'est alors que Maître DOSSOU, par lettre n°993/10/84 du 5 Octobre, s'acquitta de l'obligation légale de consignation et informa par la même occasion la Cour de sa constitution aux intérêts de la Société CICA-BENIN. Confirmation de cette constitution fut donnée par une autre lettre n°994/10/84 du 8 Octobre 1984 ;
Que le 27 Février 1986, Maître DOSSOU fit parvenir à la Cour son mémoire ampliatif puis le 17 Mars 1986 un mémoire additionnel en triple exemplaire ;
Que par lettre n°651/GC/CPC du 29 Aoùt 1986 notifiée le 5 Septembre 1986, communication du mémoire ampliatif a été faite à Maître POVIANOU, conseil du défendeur, à qui un délai de deux mois a été accordé pour le dépôt de son mémoire en réplique ;
Que par lettre n°NA/0313/YP/87 du 5 mai 1987, Maître POVIANOU adressa à la Cour son mémoire en défense en trois exemplaires ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est parfaitement recevable du fait de l'observation des prescription légales ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDUIRE
Aux termes d'une convention verbale intervenue entre FANTODJI Raphaël et la CICA-BENIN, celle-ci concéda de réparer les véhicules TOYOTA C 5883 RPB et C 5921 RPB de FANTODJI Raphaël qui, pour sa part, devait s'acquitter des frais de réparation à sa convenance le plus rapidement possible.
Ainsi la CICA-BENIN effectua à plusieurs reprises sur lesdits ; camions des réparations dont le coût s'élève à 690.059 Francs.
Pour obtenir paiement de cette somme, la CICA décide de retenir le 15 Juin 1979, dans son garage après réparation, le camion TOYOTA Benne C 5921 RPB.
C'est alors que par exploit en date du 3 Octobre 1979, FANTODJI Raphaël assignait devant le tribunal de Première instance de Cotonou la Société CICA-BENIN représentée par TOMEDE Cosme en restitution d'une part, de son véhicule C5921 RPB et d'autre part, en condamnation au paiement de la somme de CINQ MILLIONS (5.000.000) DE Francs en réparation du préjudice à lui causé du fait de l'immobilisation dudit véhicule.
Pour sa part, la CICA-BENIN conclut à la mauvaise foi de FANTODJI Raphaël et sollicita la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE (2.500.000) francs de dommages--intérêts pour procédure abusive.
Le Tribunal ainsi saisi, rendit dans la cause le jugement contradictoire n°46 du 29 Octobre 1980 qui :
Reçoit en la forme FATONDJI Raphaël en son action ;
Déclare injustifiée et abusive la rétention du véhicule TOYOTA immatriculé C 5921 RPB opérée par la CICA-BENIN ;
Ordonne en conséquence la restitution immédiate dudit véhicule à son légitime propriétaire FANTODJI Raphaël;
Reçoit la demande en dommages et intérêts de FANTODJI Raphaël ;
Condamne la CICA-BENIN à payer à FANTODJI Raphaël al somme de TROIS MILLIONS (3.000.000) de Francs à titre de dommages-intérêts ;
Déboute FANTODJI pour le surplus ;
Déboute la CICA-BENIN de ses demandes.
Appel et appel ,incident furent interjetés de ce jugement respectivement par la CICA-BENIN et FANTODJI Raphaël.
La Cour d'Appel de Cotonou par arrêt n°23 du 12 Décembre 1981 :
EN LA FORME
Reçoit comme régulièrement interjeté l'appel incident de FANTODJI Raphaël.
AU FOND
Confirme la décision querellée en ce qu'elle a déclaré abusive la rétention du véhicule TOYOTA Benne C 5921 RPB, propriété de FANTODJI Raphaël et en ce qu'elle en a ordonné la restitution immédiate ;
Infirmant, dit cependant que cette restitution ne se fera qu'après la remise en état du véhicule à la charge de la CICA ;
Reçoit la demande en dommages-intérêts de FANTODJI ;
Condamne la CICA prise en la personne de son représentant légal à payer à FANTODJI Raphaël un forfait de 6.762.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la CICA-BENIN de ses demandes comme non justifiées ;
La condamne aux dépens.
Attendu que c'est contre cet arrêt qu'est dirigé le présent pourvoi au soutien duquel Maître Robert DOSSOU articule les quatre moyens de cassation ci-après :
DISCUSION
PREMIER MOYEN TIRE DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ET DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS
Attendu qu'à l'appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi développe deux branches :
Dans la première branche, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif l'exercice du droit de rétention au motif que le rétenteur n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur,
Alors qu'aucune exigence de mise en demeure n'est prescrite par la loi pour l'exercice du droit de rétention ;
Attendu qu'il est exact qu'il n'est prescrit nulle part la mise en demeure préalable du débiteur pour l'exercice régulier du droit de rétention ;
Que ce qu'ont voulu dire en réalité les juges du fond, c'est que dans le cas d'espèce, en raison de la convention de réparation de véhicules à crédit liant les parties, la CICA ne pouvait pas légitimement retenir le camion du sieur FANTODJI pour défaut de paiement des frais de réparation sans avoir au préalable fait savoir au susnommé qu'elle entendait être payée pour une date donnée ;
Et que ce serait seulement en cas d'inexécution du débiteur que la CICA pourrait exercer le droit de rétention ;
Que c'est ainsi qu'il convient de comprendre que la mise en demeure est invoquée dans l'arrêt incriminé
Qu'il s'agit d'un avis que la CICA devait donner à FANTODJI pour lui préciser la date à laquelle il devait s'acquitter de son obligation de payer le montant des réparations ;
Que c'est cet avis que les juge du fond ont qualifié de mise en demeure par abus de langage ;
Qu'ainsi comprise, la position des seconds juges est parfaitement défendable ;
Que dans ces conditions, l'arrêt attaqué est bien justifié.
Dans la seconde branche, la demanderesse au pourvoi fait observer que dans la décision querellée, la Cour d'Appel a relevé que " dans tous les cas où il y a rapport contractuel entre le propriétaire et le rétenteur relativement à la possession de l'objet, le droit de rétention s'exerce.
Attendu que selon la CICA, il y a une contradiction entre une telle affirmation et la condition supplémentaire de mise en demeure décidée par la Cour d'Appel ;
Qu'elle conclut qu'il y a contradiction de motifs équivalant à l'absence ou à l'insuffisances de motifs, ce qui estime-t-elle, entraîne la nullité de la décision et par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi cherché à faire dire à l'arrêt ce qu'il n'a pas dit ;
Que l'arrêt n'a pas énoncé, comme l'affirme la CICA, que pour l'exercice du droit de rétention, la seule condition nécessaire et suffisante est qu'il existe un rapport contractuel entre les parties relativement à la possession de la chose retenue ;
Qu'en effet, d'autres conditions tenant notamment à la créance du rétenteur, sa bonne foi et à la détention de la chose retenue doivent être réunies. D'où il suit que le reproche fait aux seconds juges n'est pas fondé ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
DEUXIEME MOYEN : tiré du défaut d'analyse et d'erreur de droit.
En ce que l'arrêt attaqué déclare que l'obligation du débiteur était à terme indéterminée et que le droit de rétention est une mesure d'exécution forcée nécessitant que le débiteur soit mis en demeure.
Alors d'une part que lorsqu'un créancier refuse de restituer le bien du débiteur qu'il détient c'est qu'il entend ne pas consentir de crédit.
Et alors d'autre part que le droit de rétention n'est pas une mesure d'exécution.
Attendu que des débats qui ont eu lieu devant les juges du fond, il ressort clairement qu'entre la demanderesse au pourvoi et le sieur FANTODJI existait, un contrat de réparation à crédit de véhicules automobiles ;
Que dans ce contrat, aucune précision n'est donnée sur le délai dans lequel le propriétaire devrait payer après retrait de ses véhicules, le montant des factures de réparations;
Que dès lors, c'est à bon droit que les juges d'Appel ont dit, parlant de FANTODJI, que le terme de ses obligations de payer les frais de réparation était indéterminé et non précisé :
Que pas ailleurs, comme le souligne fort justement la demanderesse au pourvoi, le droit de rétention n'est pas une mesure d'exécution forcée ;
Qu'elle est une mesure conservatoire et par conséquent, elle ne nécessite pas de mise en demeure pour être mise en ouvre ;
Mais qu'il a été déjà indiqué, lors de l'analyse du premier moyen, ce qu'il fallait, dans le cas d'espèce, entendre par mise en demeure ;
Qu'il apparaît, compte tenu de tout ce qui précède, que le second moyen n'est pas fondé et mérite rejet.
TROISIEME MOYEN : tiré de la dénaturation des faits, défauts d'analyse et violation de la loi notamment les articles 1134 et 1135 du Code Civil, l'article 1108 et les articles 1156 et suivants du Code civil,
En ce que l'arrêt attaqué affirme (page 4 bis dudit arrêt) qu'au terme d'une convention verbale entre les parties, CICA concéda de réparer à crédit les véhicules TOYOTA C 5883 RPB et C 5921 RPB de FANTODJI Raphaël à charge par celui-ci de s'acquitter à volonté des frais de réparation,
Alors que d'une part la Cour devait rechercher si la prétendue convention dont elle excipe pouvait être légale et que d'autre part elle devait rechercher à travers les affirmations des parties et au regard de la nature de l'activité concernée quelle était la commune intention des parties ;
Attendu qu'au soutien de ce moyen, la demanderesse au pourvoi soutient notamment :
Qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, on ne peut exciper que d'une convention légalement faite ;
Qu'en l'espèce, la seule convention verbale existant entre les parties est celle relative à la réparation et impliquant pour CICA de réparer les véhicules à elle remis et à FANTODJI de payer le prix des réparations ;
Que la seconde convention excipée par FANTODJI et retenue par la Cour d'Appel concernerait la modalité du règlement des factures de réparation et singulièrement le délai de règlement par FANTODJI des frais de réparations ;
Or attendu que la Cour d'appel retient que CICA accepte que FANTODJI paye à volonté toutes les réparations ;
Qu'ainsi ni le plafond desdites réparations ni le délai du paiement n'auraient pas été déterminés, en d'autres termes l'objet de la prétendue convention n'aurait pas été déterminé ; au moment prétendu de la naissance de la prétendue convention, CICA ne saurait pas le montant exact du crédit qu'elle accorderait et FANTODJI serait dans l'ignorance totale du délai de paiement qui lui aurait été accordé ;
Que l'article 1108 du code civil prescrivant entre autres pour la validité d'une convention "un objet certain qui forme la matière de l'engagement" cet objet faisant défaut, la convention ne pouvait exister et en tout cas ne pouvait se former de manière valide ;
Qu'en retenant l'existence d'une convention portant sur une dette au montant indéterminé à régler dans un délai indéterminé, la Cour d'Appel a gravement violé la loi et sa décision appelle cassation.
Attendu qu'en réalité, la Cour d'Appel n'a retenu l'existence que d'une seule convention entre les parties ;
Qu'aux termes de cette convention, la CICA acceptait de réparer les véhicules de FANTODJI et de ne pas subordonner leur livraison au paiement préalable des factures de réparation ;
Que FANTODJI pour sa part s'engageait à payer tous les frais de réparation de ses véhicules ;
Qu'autrement dit les parties étaient liées par une convention de réparation de véhicules à crédit ;
Que l'objet du contrat est ainsi bien défini et l'on ne saurait par conséquent affirmer valablement que la convention ne pouvait exister faute d'objet ;
Que par ailleurs, la CICA reproche aux juges d'appel de n'avoir pas recherché quelle était la commune intention des parties ;
Qu'il s'agit, il convient de le répéter, de réparations à crédit de véhicules automobiles ;
Que la demanderesse au pourvoi n'a pas rapporté la preuve du délai de paiement qu'elle déclare avoir accordé au défendeur et c'est ce qui a amené à juste titre les juges du fond à dire que le délai était indéterminé et non précisé ;
Qu'en présence d'une convention ne comportant pas de dispositions obscures ou ambiguës, comme c'est le cas en l'espèce, les juges du fond n'ont pas à rechercher l'intention des parties ;
Qu'ils doivent s'en tenir expressément aux termes de la convention ;
D'où il suit que les reproches faits à la Cour d'appel ne sont pas fondés et que le moyen mérite rejet.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : tiré de la violation des règles régissant l'allocation des dommages-intérêts,
En ce que les juges du fond ont alloué à FANTODJI à titre de dommages-intérêts la somme de 6.762.000 Francs sans rechercher si le préjudice a été effectif et s'il existe un lien direct entre le préjudice allégué et le fait dommageable prétendu,
Alors d'une part que FANTODJI prétend qu'il n'a pu régler CICA parce qu'il se trouverait en voyage cela signifierait que son absence du territoire national gelait toutes les affaires commerciales,
Et alors d'autre part que le préjudice allégué s'il
s'avérait exact serait la conséquence exclusive de la propre turpitude de FANTODJI ;
Attendu que la lecture de l'arrêt querellé permet de constater que les juges du fond ont alloué des dommages-intérêts à FANTODJI après avoir :
Confirmé la décision du premier juge ayant déclaré abusive la rétention du véhicule de FANTODJI,
Relevé l'existence du préjudice,
Note que le défendeur a versé au dossier les contrats de location auxquels devait satisfaire le véhicule s'il n'avait pas été soumis à rétention ;
Qu'ainsi motivée la décision d'allocation des dommages-intérêts est justifiée ;
D'où il suit que le quatrième moyen ne saurait être retenu.
Qu'au total aucun des moyen soulevés n'est fondé.
PAR CES MOTIFS :
Accueille le pourvoi en la forme ;
Le rejette au fond
Met les frais à la charge de CICA-BENIN..
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne transmission en retour du dossier au procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT
Alexis NOUKOUMIANTAKIN et
Basile SOSSOUHOUNTO CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt Quatre Novembre mil neuf cent quatre vingt quinze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 24/11/1995
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-11-24;5 ?
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