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26/06/1997 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 juin 1997, 12


N°12
PROCEDURE: Recours aux fins de surseoir à l'exécution d'une procédure d'urgence, aux commandements, aux avis à tiers détenteurs et aux avis à fin de saisie d'usine. Application de l'article 73 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.
CONDITIONS: Moyens invoqués paraissent sérieux? (oui) - Le préjudice encouru par les requérants est irréparable? (oui) - Ces deux conditions sine qua non sont réunies dans ce cas, le sursis est alors accordé
SOCOBE ICB CCB C/ Ministre des Finances

11/CA 26/06/97
La Cour,
Vu l

a requête en date du 23 juin 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 444...

N°12
PROCEDURE: Recours aux fins de surseoir à l'exécution d'une procédure d'urgence, aux commandements, aux avis à tiers détenteurs et aux avis à fin de saisie d'usine. Application de l'article 73 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.
CONDITIONS: Moyens invoqués paraissent sérieux? (oui) - Le préjudice encouru par les requérants est irréparable? (oui) - Ces deux conditions sine qua non sont réunies dans ce cas, le sursis est alors accordé
SOCOBE ICB CCB C/ Ministre des Finances

11/CA 26/06/97
La Cour,
Vu la requête en date du 23 juin 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 444/GCS par laquelle Maître Robert DOSSOU, Avocat à Cotonou, conseil de: la Société Cotonnière du Bénin (SOCOBE); l'Industrie Cotonnière du Bénin (ICB); Compagnie Cotonnière du Bénin (CCB), a introduit un recours à l'effet d'obtenir:
- Qu'il soit sursis, en procédure d'urgence, en tout cas avant l'expiration du délai de cinq (5) jours francs fixé dans les avis du 20 juin 1997, à l'exécution de l'arrêté n°203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 du Ministre des Finances.
- Qu'il soit sursis à tout nouveau prélèvement sur les requérantes au titre de contribution volontaire, au titre du BIC ou à un quelconque titre semblable notamment à l'IRVM de même qu'à toute suite aux notifications n° 277, 278 et 279 du 09 mai 1997, aux commandements n° 112, 113, et 114 du 09 juin 1997, aux avis à tiers détenteurs n° 284, 293 et 297 du 17 juin 1997, et aux avis à fin de saisie d'usine n° 657, 658 et 659 du 20 juin 1997;
Vu la consignation légale payée par les requérantes et constatée par reçu n° 1037 du 23 juin 1997;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi
n°90-12 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la Loi.
EN LA FORME
Considérant que la recevabilité de la demande de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai; Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours de SOCOBE, ICB et CCB aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 portant modalités de reversement des prélèvements opérés sur les sociétés d'Egrenage de Coton au titre de leur contribution au Budget National, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:
ARTICLE 73 ALINEA 1er: "Sur demande expresse de la partie requérante, la chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des Autorités Administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation."
Considérant que les sociétés requérantes sollicitent de la Cour:
Qu'il soit sursis jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par elles au principal, à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 du Ministre des Finances.
Qu'il soit sursis à tout nouveau prélèvement sur les requérantes au titre de contribution volontaire, au titre du BIC, ou à quelconque titre semblable, notamment au titre de l'IRVM (sic), de même qu'à toute suite aux notifications n° 277, 278 et 279 du 09 mai 1997;
Enfin qu'il soit sursis aux commandements n° 113 et 114 du 09 juin 1997, aux avis à tiers détenteurs n° 293 et 297 du 17 juin 1997 et aux avis à fin de saisie d'usine n° 657, 658 et 659 du 20 juin 1997.
Considérant que toutes ces sollicitations se ramènent pour l'essentiel à la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 susmentionné dont les autres ne sont en réalité que les conséquences;
Considérant que ladite requête repose non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1er précité de l'Ordonnance n° 21/PR, mais également sur celles de son alinéa 2 qui dispose:
ARTICLE 73 ALINEA 2: "Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable".
Qu'il résulte de toutes ces dispositions que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable.
Considérant que la présente Juridiction, faisant application de ces dispositions précitées a dans un premier arrêt en date du 20 juin 1997, rejeté le recours aux fins sursis à l'exécution dudit arrêté.
Considérant cependant que les nouveaux développements entraînés par la poursuite de son exécution, notamment la prise par l'Administration fiscale des Avis à fin de saisir d'usine n° 657, 658 et 659, conduisent la Cour à adopter une attitude différente de la première;
Qu'en l'état actuel de l'instruction du dossier principal et compte tenu de l'évolution ainsi connue par le présent dossier, les moyens invoqués par les requérantes paraissent sérieux et le préjudice encouru par elles sera désormais irréparable en cas de saisie et de vente effective desdites usines d'égrenage de coton par l'administration fiscale.
Que dès lors, toutes les conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative sont désormais réunies en la présente cause;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours susvisé des Sociétés requérantes aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du Ministre des Finances du 02 septembre 1996, est recevable.
Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi introduit contre ledit arrêté, il est sursis à son exécution.
Article 3: Réserve les dépens.
Article 4: Le présent arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.
Article 5: Notification dudit arrêt sera faite de toute urgence aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Grégoire ALAYE et Gabriel Joachim AKPAKA,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mercredi Vingt Cinq juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE,
MINITERE PUBLIC .
Et Maître Irène Olga AITCHEDJI
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 26/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-06-26;12 ?
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