La Cour, Vu la déclaration du 13 Janvier 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Arthur BALLE, Conseil de la Société AGRO BUSINESS BENIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/97 du 9 Janvier 1997 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'Arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience du Jeudi 26 Novembre 1998, le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;Attendu que par acte n° 01/97 enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 13 Janvier 1997, Maître Arthur BALLE, Conseil de la Société AGRO BUSINESS BENIN a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 01/97 rendu le 09 Janvier 1997 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:AGRO BUSINESS BENINC/DOUROSSIMI GABRIEL.Que par lettre n° 129/PG-CS du 09 Octobre 1997, le dossier de la procédure a été transmis par le Procureur Général ou il a été enregistré sous le n° 97-39/CJ-S;Que par lettre n° 1299/GCS du 20 Octobre 1997, la Société AGRO BUSINESS BENIN a été mise en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation en application des articles 42 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Que malgré plusieurs mises en demeure, la Société AGRO BUSINESS BENIN n'a pas produit son mémoire ampliatif ;Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 précitée,«l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion, bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi;PAR CES MOTIFS- Reçoit en la forme le présent pourvoi;- Déclare la Société AGRO BUSINESS BENIN forclose en son pouvoir;- Met les frais à la charge de la susnommée;- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;- Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Vingt Six Novembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:René Louis KEKE, AVOCAT GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur Le GreffierEdwige BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-