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20/06/1999 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juin 1999, 11


N°11
Violation de la procédure et des droits de la défense par
l'Administration de la police
Est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif qui a violé les règles de la procédure devant aboutir aux sanctions disciplinaires.
BERAUD ELEONORE
C/
DIRECTEUR DEPARTEMENT DE LA POLICE DE L'ATLANTIQUE
N° 10/CA 20 juin 1999

La Cour,

Vu la requête en date du 16 Octobre 1995 introduite par son Conseil Maître Alfred POGNON, Avocat près la Co

ur d'Appel de Cotonou, et enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Octobre 1995 sous n° 320/G...

N°11
Violation de la procédure et des droits de la défense par
l'Administration de la police
Est recevable le recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif qui a violé les règles de la procédure devant aboutir aux sanctions disciplinaires.
BERAUD ELEONORE
C/
DIRECTEUR DEPARTEMENT DE LA POLICE DE L'ATLANTIQUE
N° 10/CA 20 juin 1999

La Cour,

Vu la requête en date du 16 Octobre 1995 introduite par son Conseil Maître Alfred POGNON, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, et enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Octobre 1995 sous n° 320/GCS, par laquelle BERAUD Eléonore, Inspecteur de Police en service à la Brigade Economique et Financière-DGPN Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision en date du 19 Mai 1995 par laquelle le Directeur Départemental de la Police de l'Atlantique lui a infligé une sanction de Quinze (15) jours d'arrêt de rigueur pour entrave à l'exécution d'un ordre de l'autorité judiciaire; rébellion; manquement grave à l'autorité supérieure avec demande d'augmentation de ladite sanction;

Vu la lettre n° 044/GCS du 09 Janvier 1997 par laquelle ladite requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués pour ses observations, au Directeur Départemental de la Police Nationale de l'Atlantique;

Vu la lettre n° 364/GCS du 25 Mars 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée à l'Administration;

Vu la lettre n° 191/DDPN-ATL/SA du 14 Mai 1997 par laquelle le Directeur Départemental de la Police Nationale de l'Atlantique a accusé réception de la mise en demeure et a fait parvenir à la Cour ses observations;

Vu la lettre n° 1027/GCS du 06 Août 1997 par laquelle les observations de l'Administration ont été transmises au Conseil de la requérante qui n'a pas cru devoir répliquer;

Vu la consignation légale payée par la requérante et constatée par reçu n° 672 du 07 Décembre 1995;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi:

EN LA FORME

Considérant que le recours de BERAUD Eléonore a été introduit dans les forme et délai de loi; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable;

AU FOND

Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le second

Considérant que pour soutenir son premier moyen, la requérante souligne qu'aux termes des articles 140 et 141 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, la procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent par l'autorité hiérarchique dont il dépend;

Que en sus, l'article 7 alinéa 2 du Statut Spécial des Personnels de la Police Nationale dispose que: «toute faute commise par un fonctionnaire de Police dans l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale, l'appréciation de la faute est soumise au régime du droit administratif»;

Considérant que en réplique aux allégations de la requérante, l'administration a fait observer «...qu'en infligeant Quinze (15) jours d'arrêt de rigueur à la requérante, elle n'a fait qu'appliquer à l'intéressée, la procédure disciplinaire en vigueur à la Police Nationale...»;

Que à cet effet, une demande d'explication lui a été adressée, ce qui lui a permis de désigner quelqu'un pour assurer sa défense lorsqu'elle a comparu devant le Conseil de discipline chargé de statuer sur son dossier;

Considérant qu'au regard des différentes pièces versées au dossier et malgré la correspondance n° 1811/GCS en date du 18 Novembre 1998, l'administration n'a pas pu apporter la preuve de ses allégations pouvant justifier que la procédure disciplinaire engagée contre l'Inspecteur de Police de 1ère classe BERAUD Eléonore avait été régulièrement suivie selon les articles 140 et 141 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat d'une part et les articles 12 et 13 du décret n° 69-6/PR/SGDN du 07 Janvier 1969 relatif aux conseils de discipline du Personnel Militaire d'autre part;

Considérant que l'administration, en se contentant de préciser dans ses observations et ce sans exhiber à la Cour le modèle 6 des pièces justificatives prévues par l'article 12 du décret précité a violé la loi;
Considérant que les articles 140 et 141 de la Loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat disposent:

ARTICLE 140: «la procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée à l'Agent Permanent de l'Etat par l'autorité hiérarchique dont il dépend;

Lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de Discipline, celui-ci est saisi, sur un rapport du Ministre dont dépend l'intéressé, par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.»

ARTICLE 141: «l'Agent Permanent de l'Etat incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant le conseil de discipline la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés..»;

Considérant que dans ce même esprit, le décret n° 69-6/PR/SGDN du 07 Janvier 1969 relatif au conseil de discipline, applicable aux Officiers ou aux Militaires dispose en ses articles 12 et 13 que:

ARTICLE 12: «tout Militaire traduit devant un conseil de discipline doit recevoir communication du dossier constitué en vue de son envoi devant ce conseil. Ce dernier signe une reconnaissance de communication des pièces (modèle 6)....»

ARTICLE 13: «la moindre erreur ou omission dans la procédure d'un conseil de discipline peut entraîner l'annulation pour vice de forme»;

Considérant que l'Administration a préprisé ces différentes dispositions légales, il y a lieu de déduire qu'il y a eu violation des règles de procédure et des droits de la défense;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

ARTICLE 1ER: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Inspecteur de Police de 1ère classe BERAUD Eléonore, matricule n° 856, en date du 16 Octobre 1995 contre la décision de sanction de Quinze (15) jours d'arrêt de rigueur du 19 Mai 1995, est recevable.

ARTICLE 2 : Ladite décision de sanction est annulée avec toutes les conséquences de droit.

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

ARTICLE 4: Le présent arrêt sera notifié à l'Inspecteur de Police de 1ère classe BERAUD Eléonore, au Directeur Départemental de la Police de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;

AMOUSSA Saroukou }
et } CONSEILLERS;
AKPAKA Joachim }

Et prononcé à l'Audience Publique du Jeudi Trois Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur;

Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-06-20;11 ?
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