ZODOGANHOUN Thomas C/ MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALEN°55/CA 19/08/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 21 Janvier 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Janvier 1991 sous N° 0014/GCS par laquelle Maître Abraham ZINZINDOHOUE, Conseil de Monsieur ZODOGANHOU A. Thomas, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Note de Service N° 1759/B1/EMFDN du 10 Octobre 1984 par laquelle le Chef d'Etat Major des forces de Défense Nationale a radié des forces de Défense Nationale, le sieur ZODOGANHOU A. Thomas;Vu la communication faite pour ses observations au Ministre Délégué à la Présidence, chargé de la Défense, de ladite requête valant mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 313/GCS du 25 Septembre 1991;Vu la lettre n° 235/MDN/DC/DAGB/SAG/SP-C du 16 Avril 1992, enregistrée au greffe de la cour le 17 Avril 1992 sous n° 100/GCS PAR LAQUELLE LE Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense Nationale a présenté son mémoire en défense;Vu la lettre n° 730/GCS du 28 Novembre 1995 par laquelle les observations du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense Nationale ont été transmises au conseil du requérant pour une éventuelle réplique;Vu la lettre du 28 Novembre 1995, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Décembre 1995 sous le n° 364/GCS par laquelle le Conseil du requérant a adressé à la Cour son mémoire en réplique;Vu la consignation constatée par reçu n° 331 du 3 Mai 1991;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu la Loi n° 81-014 du 10 Octobre 1991 portant Statut Général des Personnels Militaires des forces Armées Populaires du Bénin;Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMESur le moyen de l'Administration en ce que la publication de la radiation a été faite par la radio-diffusion et reprise dans le quotidien nationalConsidérant que le compte-rendu radiophonique et l'information par un journal ne constituent pas des voies régulières de publicité pour les actes administratifs; lesquels actes sont dans le droit positif béninois publiés au Journal Officiel;Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le requérant n'est pas ampliataire de la note querellée; que la note, objet du recours contentieux ne lui a pas été notifiée; que la note en question est datée du 10 Octobre 1984; qu'à cette période, la parution du Journal Officiel souffrait de quelques insuffisances;Considérant qu'il est à remarquer que la connaissance acquise par le requérant d'une décision lui portant grief, en l'absence de notification ou publication, ne fait courir le délai de recours à son encontre que dans le cas où un acte accompli par lui révélerait indiscutablement la réalité de cette connaissance;Que la théorie de la connaissance acquise est opposable au requérant dans le cadre de la procédure engagée contre lui suite à son inculpation de corruption consécutivement à sa radiation des Forces Armées; qui au vu des pièces versées au dossier, une procédure judiciaire a été engagée contre le sieur Thomas ZODOGANHOU inculpé de corruption par l'entrepreneur Romain TOSSA;Que cette procédure qui découlait directement de la décision de radiation contestée par le requérant a fait l'objet d'une Ordonnance de non-lieu en date du 5 Juillet 1988;Qu'à l'occasion de cette procédure judiciaire, le requérant a été incontestablement informé du lien existant entre son inculpation et la décision par laquelle il a été radié des Forces Armées;Qu'en admettant comme date de départ de la connaissance acquise la date de prise de l'Ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire le 5 Juillet 1988, le requérant avait jusqu'au 5 Septembre 1988 au plus tard pour former son recours gracieux;Que par ailleurs, en admettant la date de la délivrance de l'attestation de l'Ordonnance de non-lieu, soit le 8 Mai 1990, le requérant a jusqu'au 8 Juillet 1990 au plus tard pour former son recours gracieux;Que dans la réalité, le recours gracieux de Monsieur Thomas ZODOGANHOU est formé le 4 Octobre 1990;Qu'ainsi le recours gracieux de Monsieur Thomas ZODOGANHOU étant intervenu hors délai; il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir du requérant;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: Le recours de Monsieur Thomas ZODOGANHOU en date à Cotonou du 21 Janvier 1991 contre la Note de Service N° 1759/B1/EMFDN du 10 Octobre 1984 par laquelle le Chef d'Etat-Major des Forces de Défense Nationale a procédé à la radiation des Cadres des Forces Armées Populaires pour compter du 1er Octobre 1984, est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et Joachim AKPAKA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Août mil neuf cent quatre vingt dix neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:René Louis KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.