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19/08/1999 | BéNIN | N°61/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1999, 61/CA


ROBERT BONOU C/ PRESIDENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.N°61/CA 19 Août 1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 Août 1997 sous le n° 541/GCS par laquelle Maître Robert BONOU Conseiller au Conseil Economique et Social ( CES) a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête aux fins de déclarer non réglementaire la décision n° 96/092/CES/PT du 27 Décembre 1996;Vu la lettre n° 1150/GCS du 23 Septembre 1997 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;Vu la transmissio

n du mémoire ampliatif par le requérant le 17 Novembre 1997;Vu la com...

ROBERT BONOU C/ PRESIDENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.N°61/CA 19 Août 1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 23 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 06 Août 1997 sous le n° 541/GCS par laquelle Maître Robert BONOU Conseiller au Conseil Economique et Social ( CES) a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête aux fins de déclarer non réglementaire la décision n° 96/092/CES/PT du 27 Décembre 1996;Vu la lettre n° 1150/GCS du 23 Septembre 1997 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;Vu la transmission du mémoire ampliatif par le requérant le 17 Novembre 1997;Vu la communication faite pour ses observations de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif au Président du Conseil Economique et Social par lettre n° 586/GCS en date du 04 Mai 1998;Vu les observations du Président du Conseil Economique et Social adressée à la Cour par lettre n° 67/98/PT/DC/SP-C en date du 03 Juillet 1998;Vu la réplique faite par le requérant par lettre en date du 13 Août 1998;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1075 en date du 27 Août 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;Considérant que par requête du 23 Juillet 1997, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 06 Août 1997 sous le n° 541/GCS, Maître Robert BONOU, Conseiller au Conseil Economique et Social, a saisi la Cour aux fins de déclarer non réglementaire la décision n° 96/092/CES/PT du 27 Décembre 1996;Considérant que Maître Robert BONOU développe à l'appui de sa requête:- que par la décision sus-visée, Monsieur le Président du Conseil Economique et Social a nommé Monsieur GNONRONFOUN Bakari en qualité de Directeur Administratif et Financier du Conseil Economique et Social;- que cette nomination a été faite en violation des dispositions des articles 17 et 72 du Règlement Intérieur qui stipulent que la nomination du Directeur Administratif et Financier doit être faite par le Président du Conseil Economique et Social «après avis conforme du Bureau du Conseil Economique et Social»;- que le défaut d'accomplissement de cette formalité substantielle explique bien pourquoi il n'a été fait mention nulle part dans la décision querellée, de l'avis du Bureau;- qu'il s'agit là d'un excès de pouvoir dès lors que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie;- que par lettre en date du 22 Mai 1997, un recours gracieux a été tenté en direction du Président du Conseil Economique et Social aux fins de rappeler ou de régulariser ladite décision, au regard des textes en vigueur;- qu'il n'en a rien été;- que c'est pourquoi il a l'honneur de demander à la Cour de dire et juger- qu'il y a excès de pouvoir et que la décision querellée est non conforme au règlement intérieur du Conseil Economique et Social;Sur la recevabilitéConsidérant que saisie en premier lieu de la requête de Maître Robert BONOU, la Cour Constitutionnelle par décision DCC N° 97-020 du 06 Mai 1997, a rendu une décision d'incompétence au motif que la qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions à elle confirée par l'article 114 de la constitution ne lui donne pas compétence pour statuer sur l'application des dispositions du règlement intérieur desdites institutions;Considérant que la computation des délais, suite à la saisine en deuxième lieu de la Cour Suprême par Maître Robert BONOU, donne les résultats suivants:1°/ Décision DCC n° 97-020 de la Cour Constitutionnelle du 06 Mai 1997;2°/ Saisine de la Cour Suprême en recours contentieux: 23 Juillet 1997 soit plus de deux mois après la décision d'incompétence de la Cour Constitutionnelle;Considérant que lorsque le Juge incompétent a été saisi, il est obligatoire de saisir ensuite directement le juge compétent;Considérant que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique consécutif au rejet pour incompétence d'une réclamation contentieuse est sans effet et ne proroge pas le délai du recours contentieux devant le juge compétent;Considérant en conséquence que la saisine de la Cour Suprême en recours contentieux le 23 Juillet 1997 est manifestement hors délai et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable;PAR CES MOTIFSD E C I D EArticle 1er: La requête de Maître Robert BONOU est irrecevable.Article 2: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;André LOKOSSOU et ALAYE Grégoire CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Jeudi Dix Neuf Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée de Monsieur:Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/CA
Date de la décision : 19/08/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Saisine d'un juge incompétent - saisine du juge compétent hors délai - irrecevabilité.

Lorsque le juge saisi est incompétent, il est obligatoire de saisir ensuite le juge compétent dans le délai de recours contentieux.


Parties
Demandeurs : ROBERT BONOU
Défendeurs : PRESIDENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-19;61.ca ?
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