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27/08/1999 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 août 1999, 24


N° 24
PENAL
Pourvoi en cassation - Formalités - substantielles de déclaration - Omission - Irrecevabilité.
Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui, au lieu de comparaître en personne ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial devant le Greffier Compétent pour faire sa déclaration avec les signatures requises, s'es contenté à tort d'adresser à ce greffier une lettre de déclaration de pourvoi .

CATHOLIC RELIEF SERVICES
C/
MINISTERE PUBLIC GBETIE MARCOS BERTIN-GABRIEL

N° 002/CJ-P 27/08/1999

La Cour,

Vu la

déclaration enregistrée le 11 Septembre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Ma...

N° 24
PENAL
Pourvoi en cassation - Formalités - substantielles de déclaration - Omission - Irrecevabilité.
Est irrecevable en son pourvoi le demandeur qui, au lieu de comparaître en personne ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial devant le Greffier Compétent pour faire sa déclaration avec les signatures requises, s'es contenté à tort d'adresser à ce greffier une lettre de déclaration de pourvoi .

CATHOLIC RELIEF SERVICES
C/
MINISTERE PUBLIC GBETIE MARCOS BERTIN-GABRIEL

N° 002/CJ-P 27/08/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 Septembre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Agnès A. CAMPBELL, Conseil de Catholic Relief Services a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 75/95 du 08 Septembre 1995 de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience du Vendredi 27 août 1999 le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi:

Attendu que par acte n° 16/95 du 11 septembre 1995 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Agnès A. CAMPBELL s'est, au nom et pour le compte de Catholic Relief Services (CATHWELL), pourvue en cassation contre l'arrêt n° 75/95 rendu le 08 septembre 1995 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire: Ministère Public et Catholic Relief Services contre GBETIE MARCOS Bertin Gabriel et AMOUSSOU-AGLO Benoît;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par lettre de Maître CAMPBELL aux motifs que les dispositions des alinéas 1, 2, 3 de l'article 464 du code de procédure pénale prévoient non seulement une déclaration expresse de l'appel au greffe de la juridiction concernée, mais encore la signature par le greffier et par l'appelant ou son mandataire;

Attendu que le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation dont le premier en deux branches;

Que le défendeur, Maître Sévérin HOUNNOU, n'a pas produit de mémoire en réplique en dépit de la communication qui lui a été faite du mémoire ampliatif et malgré deux lettres de rappel;

Sur le premier moyen.

Attendu, selon la première branche du moyen, que l'arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou a violé les dispositions des alinéas 1, 2, 3 du code de procédure pénale, en ce que ce texte, d'une part, n'exige nullement «le transport physique» de l'appelant pour la déclaration d'appel, d'autre part, n'a pas prescrit la forme de la déclaration à peine d'irrecevabilité et que par conséquent la déclaration peut être orale ou écrite;

Attendu que le code de procédure pénale dispose en son article 464, alinéas 1, 2, 3: «Sauf dans le cas prévu à l'article 467, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer il en est fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer copie.»;

Attendu que l'expression «déclaration faite au greffier» contenue dans l'alinéa 1er de l'article 464 précité a un sens juridique précis; qu'en effet lorsque la loi prescrit une déclaration à faire devant un officier public, elle indique par là-même que le déclarant doit comparaître devant cet officier, lequel devra dresser acte de la comparution et de la déclaration;

Attendu que l'alinéa 2 du même article renforce l'idée de la comparution personnelle dont le but est de s'assurer de l'identité de l'auteur du recours et de sa volonté de relever appel; que la signature obligatoire de la déclaration d'appel par le greffier et par l'appelant lui-même ou par son mandataire, l'exigence pour le greffier de faire mention de l'éventuelle impossibilité pour l'appelant de signer, sont des actes qui ne saurait se concevoir hors le cadre de la comparution personnelle;

Attendu que la déclaration en matière d'appel prescrite par l'article 464 alinéas 1, 2, 3 du code de procédure pénale implique donc que l'appelant ou son mandataire vienne nécessairement en personne faire la déclaration devant le greffier compétent et que celui-ci et le déclarant la signent, l'officier dressant acte de tout;

Attendu que la comparution personnelle ainsi spécifiée est une formalité substantielle à laquelle le déclarant ne peut se soustraire, sauf empêchement par un cas de force majeure ou dérogations légales expresses comme celles apportées par l'alinéa 4 de l'article 464 du code de procédure pénale et qui concernent l'audience foraine, l'appelant résidant hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision, l'appelant détenu;

Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par lettre par Maître CAMPBELL; que dès lors, le moyen, en cette première branche doit être rejeté;

Attendu, s'agissant de la seconde branche, qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé l'article 1er de la loi n° 65-6 du 20 avril 1965 instituant le Barreau de la République du Bénin, d'où il résulte que les avocats ont seul qualité pour postuler, conclure, plaider dans toutes les affaires civiles, commerciales et pénales et qu'ils ont le pouvoir de faire et de signer tous actes de procédure nécessaires à l'exécution des jugements et arrêts, s'il y a lieu;

Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas dénié à Maître Agnès CAMPBELL les pouvoirs qu'elle tient de l'article 1er de la loi n° 65-6 du 20 avril 1965; qu'il est plutôt fait à cet avocat le reproche d'avoir exercé ces pouvoirs en méconnaissance des dispositions des alinéas 1, 2, 3 de l'article 464 du code de procédure pénale, notamment en relevant appel par lettre au lieu de se rendre en personne au Greffe à cet effet;

Attendu que la seconde branche du premier moyen doit être également écartée:

Sur le second moyen.

Attendu que le demandeur au pourvoi invoque le défaut total de motifs, la cour d'Appel ne s'étant contentée, comme motivation, que de faire référence à deux de ses arrêts intervenus dans le même domaine;

Attendu que le défaut total de motifs invoqué suppose l'absence de toute justification de la décision de sorte que le contrôle exercé par la Haute Juridiction soit rendu impossible;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué a fait référence à la jurisprudence de la Cour d'Appel dans la matière concernée, en revanche la motivation de la décision ne s'est pas limitée à cette référence contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi;

Attendu en effet que l'arrêt a spécifié en quoi l'appel était irrecevable lorsqu'il évoque que l'appel a été interjeté «au mépris des dispositions de l'article 464 en ses alinéas 1, 2 et 3 qui prévoient non seulement une déclaration expresse de l'appel au Greffe de la juridiction concernée, mais aussi, la signature par le Greffier et par l'appelant ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.»;

Attendu que ce moyen doit donc être rejeté;

PAR CES MOTIFS

- En la forme, reçoit le présent pourvoi.

- Le rejette quant au fond.

- Met les frais à la charge de Catholic Relief Services (CATHWELL).

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS
Gilbert C. AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept août mil neuf cent quatre vingt dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL

et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

E. BOUSSARI J. B. MONSI

Le Greffier,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 27/08/1999
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-08-27;24 ?
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