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01/10/1999 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 octobre 1999, 24


N° 24
PENAL
Inculpation d'Officier de police judiciaire - Procédure dérogatoire - règlement de juge - Désignation de juridiction.
L'inculpation d'un officier de police judiciaire obéit à un régime dérogatoire sur requête du procureur de la république saisi de l'affaire, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême procède à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement comme en matière de règlement de juges (Art 551 du Code de procédure pénale) .

MINISTERE PUBLIC ADEBO IFEDE MALICK
C/
HOUNCANRIN CHRISTIAN

N° 004/CJ-P

01/10/1999

La Cour,

Vu les procès-verbaux n° 002/DGPN/IGPN-1, 2 et 3 établis les 23 et ...

N° 24
PENAL
Inculpation d'Officier de police judiciaire - Procédure dérogatoire - règlement de juge - Désignation de juridiction.
L'inculpation d'un officier de police judiciaire obéit à un régime dérogatoire sur requête du procureur de la république saisi de l'affaire, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême procède à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement comme en matière de règlement de juges (Art 551 du Code de procédure pénale) .

MINISTERE PUBLIC ADEBO IFEDE MALICK
C/
HOUNCANRIN CHRISTIAN

N° 004/CJ-P 01/10/1999

La Cour,

Vu les procès-verbaux n° 002/DGPN/IGPN-1, 2 et 3 établis les 23 et 28 Juillet 1998 par l'Inspection Générale de la Police Nationale contre HOUNKANRIN Christian;

Vu la requête n° 871/PRC du 02 mars 1999 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la juridiction pouvant connaître de l'affaire dans laquelle l'Officier de Police Judiciaire, HOUNKANRIN Christian, Inspecteur de Police à Cotonou, est susceptible d'être poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires et mauvais traitements;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Vu l'article 551 du Code de Procédure Pénale;

Vu les articles 35 et 104 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 1er octobre 1999 le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi;

Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou comme juridiction de jugement;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et jugé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL,

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

J-B. MONSI.- J. G. AKPAKA.-

Le Greffier

F.TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 01/10/1999
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-01;24 ?
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