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07/10/1999 | BéNIN | N°66/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1999, 66/CA


DOVONOU JUSTINC/Ministre de l'Education nationale et de la recherche Scientifique.N° 66/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 16 Juillet 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Juillet 1991 sous le n° 0091/GCS par laquelle le sieur Justin DOVONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 875/MEN/CAB/CC/CB/SSC-4 du 04 Décembre 1990 et n° 420/MEN/CAB/CC/CP/SDCAD du 17 Mai 1991;Vu l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979;Vu la consignation constatée par reçu n° 400 du 18 Février 1992;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1

966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en v...

DOVONOU JUSTINC/Ministre de l'Education nationale et de la recherche Scientifique.N° 66/CA 07/10/1999La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 16 Juillet 1991 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Juillet 1991 sous le n° 0091/GCS par laquelle le sieur Justin DOVONOU a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 875/MEN/CAB/CC/CB/SSC-4 du 04 Décembre 1990 et n° 420/MEN/CAB/CC/CP/SDCAD du 17 Mai 1991;Vu l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979;Vu la consignation constatée par reçu n° 400 du 18 Février 1992;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH -KPADE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi:Considérant que par requête du 16 Juillet 1991, DOVONOU Justin, Professeur au Collège d'Enseignement Général (CEG) de Covè, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 875/MEN/CAB/CC/CB/SSC-4 du 04 Décembre 1990 et n° 420/MEN/CAB/CC/CP/SDCAD du 17 Mai 1991 et qu'il expose:- qu'à la suite d'une divergence de points de vue sur la gestion du Lycée HOUFFON d'Abomey entre TOSSOU DOSSA Paul, Proviseur du Lycée et lui, il a reçu une demande d'explication;- que par titre d'affectation n° 875/MEN/CAB/CC/CB/SSC-4 du 04 Décembre 1990, il fut mis à la disposition du Directeur Départemental de l'Enseignement du Zou pour un poste d'Adjoint alors qu'il assumait la fonction de censeur au Lycée HOUFFON d'Abomey;- qu'il fut affecté immédiatement au C.E.G. de Covè son village natal;- qu'ayant déjà fait les frais de telles affectations à deux ou trois reprises, il refusa de s'exécuter, en raison de ce qu'il s'agit d'une vengeance personnelle du Directeur de l'Etablissement dénoncé pour malversations;- qu'une lettre de mise en demeure du Ministre de l'Education Nationale lui a été adressée le 30 Avril 1990 et qu'il a rejoint son nouveau poste d'affectation le 15 Mai 1999;Considérant que le 17 Mai 1991 une décision de sanction portant blâme avec inscription au dossier a été prise à l'encontre du requérant par le Ministre de l'Education Nationale qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979;Considérant que l'examen du recours n'autorise pas l'application des dispositions de l'Ordonnance n° 79-31 du 04 Juin 1979 les faits datant des années où la loi n° 86013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat était déjà en application et qu'il convient de faire application de ce dernier texte;Considérant qu'aux termes de l'article 79 alinéa 2 de ladite loi «l'Agent Permanent de l'Etat régulièrement affecté est tenu de rejoindre son poste dans un délai de quinze (15) jours au maximum compte tenu de la distance et des difficultés éventuelles de transports;Si après ce délai de quinze (15) jours consécutifs à la notification de la décision d'affectation, l'Agent Permanent de l'Etat n'a pas rejoint son poste, il s'expose à des sanctions disciplinaires conformément à l'article 131 ci-dessous»;Considérant que le caractère régulier de l'affectation des Agents Permanents de l'Etat est déterminé par l'alinéa 1er du même article 79 qui précise que «les affectations des Agents Permanents de l'Etat sont prononcées par le Ministre responsable du Département en fonction des besoins du service»;Considérant qu'affecté le 04 Décembre 1990, DOVONOU Justin n'a rejoint son poste d'affectation que le 15 Mai 1991, soit plus de cinq (05) mois plus tard;Considérant que l'attitude du requérant ne le met point à l'abri des sanctions disciplinaires telles que prévues par le Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et qu'il y a lieu de juger que sa requête aux fins d'annuler les décisions querellées est infondée;Considérant qu'à l'examen de la procédure, la requête de DOVONOU Justin doit être rejetée, la sanction à lui infligée étant justifiée au regard de la loi;PAR CES MOTIFSD E C I D EARTICLE 1ER: La requête de DOVONOU Justin est recevable.ARTICLE 2: Elle est rejetée.ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du demandeur.ARTICLE 4: La présente décision sera notifiée aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;Grégoire ALAYE et André LOKOSSOU, CONSEILLERS;Et prononcé à l'Audience du Jeudi Sept Octobre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, MINISTERE PUBLIC;Et de Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 66/CA
Date de la décision : 07/10/1999
Administrative contentieuse

Analyses

Non exécution dans les délais requis d'une affectation.

Est rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par un requérant qui n 'a pas rejoint à temps son poste d'affectation et qui a écopé d'un blâme avec inscription au dossier.


Parties
Demandeurs : DOVONOU JUSTIN
Défendeurs : Ministre de l'Education nationale et de la recherche Scientifique.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-10-07;66.ca ?
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