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17/12/1999 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 décembre 1999, 18


N° 18
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de consignation - Déchéance.

Est irrecevable le pourvoi formé par déclaration au Greffe de la Cour d'appel alors qu'il devait être formé suivant les prescriptions de la loi par lettre recommandé avec accusé de réception.

KOUDONKPO ZINSOU
C/
KPADE MICHEL

N° 017/CJ-CT 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, s'est, au nom et pour le compte de KOUDONKPO

Zinsou, pourvue en cassation contre l'arrêt n° 35/93 rendu le 03 mars 1993 par la Chambre de droit tradit...

N° 18
Civil Traditionnel
Pourvoi en cassation - Recevabilité - Défaut de consignation - Déchéance.

Est irrecevable le pourvoi formé par déclaration au Greffe de la Cour d'appel alors qu'il devait être formé suivant les prescriptions de la loi par lettre recommandé avec accusé de réception.

KOUDONKPO ZINSOU
C/
KPADE MICHEL

N° 017/CJ-CT 17/12/1999

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 09 mars 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, s'est, au nom et pour le compte de KOUDONKPO Zinsou, pourvue en cassation contre l'arrêt n° 35/93 rendu le 03 mars 1993 par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 définissant la Composition, l'Organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'Audience du vendredi 17 décembre 1999, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:

Attendu que par acte n° 13 du 09 mars 1993 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON s'est, au nom et pour le compte de KOUDONKPO Zinsou, pourvue en cassation contre l'arrêt n° 35/93 rendu le 03 mars 1993 par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour dans l'affaire:


KPADE MICHEL
C/
KOUDONKPO ZINSOU;

Attendu que Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON n'a ni consigné ni produit de mémoire ampliaitf, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite le 24 juin 1999 par lettre numéro 1086/GCS de la même date conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Attendu qu'en application de l'article 53 de l'Ordonnance susmentionnée, l'affaire est réputée en état, le délai imparti pour produire le mémoire ampliatif étant expiré;

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi; que, dès lors, il convient de le recevoir;

Attendu, cependant, que la consignation prévue à l'article 45 de l'Ordonnance sus-indiquée est prescrite sous peine de déchéance; que le délai accordé au demandeur au pourvoi pour consigner est expiré sans qu'il ait accompli cette formalité; qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit en la forme le présent pourvoi. Déclare KOUDONKO Zinsou déchu de son pourvoi.

Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT .

Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Nestor DAKO, AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur

E. BOUSSARI.- J-B MONSI.-

Le Greffier

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 17/12/1999
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1999-12-17;18 ?
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