La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2000 | BéNIN | N°022/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 mars 2000, 022/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 022/CJ-CT du 24 mars 2000FAMBO KEHOUNDEC/ADANMAGNON N'GOÏ REP/TCHIVADJI ADOLPHELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 02 septembre 1994 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de FAMBO Kéhoundé a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 076/94 rendu le 31 août 1994 par la Chambre de droit traditionnel de

la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour...

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive. N° 022/CJ-CT du 24 mars 2000FAMBO KEHOUNDEC/ADANMAGNON N'GOÏ REP/TCHIVADJI ADOLPHELa Cour,Vu la déclaration enregistrée le 02 septembre 1994 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat à la Cour, Conseil de FAMBO Kéhoundé a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 076/94 rendu le 31 août 1994 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience du vendredi 24 mars 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant l'acte n° 36/94 du 02 septembre 1994 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, Conseil de FAMBO Kéhoundé a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 076/94 rendu le 31 août 1994 par la Chambre de droit traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au Greffe de la Cour d'appel le 02 septembre 1994 ;Que par lettre n° 1913/GCS du 03 décembre 1998, Maître Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;Que le dossier est en état d'être examiné;Sur la forme du pourvoiAttendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:"La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi".Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: "le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée".Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: "la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ".Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;PAR CES MOTIFSDéclare irrecevable en la forme le présent pourvoi.Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;Jean-Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 022/CJ-CT
Date de la décision : 24/03/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive


Parties
Demandeurs : FAMBO KEHOUNDE
Défendeurs : ADANMAGNON N'GOÏ REP/TCHIVADJI ADOLPHE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel, 31 août 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-24;022.cj.ct ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award