La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2000 | BéNIN | N°11/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2000, 11/CA


N° 52Hoirs de feu AMORIN AurélienC/Préfet de l'Atlantique.N°11/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 26 janvier 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous n° 0108/GCS par laquelle les Héritiers AMORIN Aurélien ont sollicité le sursis à l'exécution de la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et l'Arrêté n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 août 1999;Vu la requête introductive d'instance en date du 11 janvier 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous n° 0067/GCS par laquelle les Héritiers du de cujus AMORI

N Aurélien représentés par Carlos AMORIN, 03 BP 75 COTONOU ont introd...

N° 52Hoirs de feu AMORIN AurélienC/Préfet de l'Atlantique.N°11/CA du 30 mars 2000La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 26 janvier 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous n° 0108/GCS par laquelle les Héritiers AMORIN Aurélien ont sollicité le sursis à l'exécution de la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et l'Arrêté n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 août 1999;Vu la requête introductive d'instance en date du 11 janvier 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous n° 0067/GCS par laquelle les Héritiers du de cujus AMORIN Aurélien représentés par Carlos AMORIN, 03 BP 75 COTONOU ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et l'Arrêté n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 août 1999;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;Oui l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME:Considérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;Qu'il y a lieu en conséquence de recevoir le recours des Héritiers AMORIN Aurélien représentés par AMORIN Carlos aux fins de sursis à exécution de la décision contenue dans la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et dans l'Arrêté n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 août 1999 par lesquels le Préfet de l'Atlantique leur a retiré d'une part la parcelle « G » du lot 667 pour y confirmer les droits de SENOU VIGNON-Henri Ferdinand et ordonné d'autre part leur déguerpissement de ladite parcelle;Ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:ARTICLE 73 alinéa 1er.- « Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation ».AU FOND:Considérant que les requérants représentés par Carlos AMORIN sollicitent de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit au principal, à l'exécution des décisions contenues dans la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et l'Arrêté n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD du 31 août 1999,Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée dispose:ARTICLE 73 alinéa 2:« Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ». Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable.Considérant qu'en l'espèce, il appert à la lecture du présent dossier que les motifs invoqués par les requérants paraissent sérieux;Que s'agissant du caractère irréparable, il convient de faire remarquer d'une part que des actes administratifs pris contre un administré sans le lui notifier à temps et exécutés le lendemain de la notification alors que le délai prévu dans ledit acte pour libérer les lieux est de quinze (15) jours et d'autre part, la précipitation de la partie adverse à édifier des bâtiments sur la parcelle litigieuse et dont le dossier est pendant devant la juridiction administrative cachent presque toujours des préjudices socialement, psychologiquement et financièrement irréparables pour celui qui ressent le besoin de demander au juge un sursis à exécution;Que dès lors qu'une telle situation prévaut, il convient de maintenir les travaux effectués sur la parcelle dans l'état où ils se trouvent jusqu'au règlement définitif du dossier quant au fond.Qu'il y a lieu de déduire que toutes les conditions exigées par la loi, pour l'octroi du sursis à exécution d'une décision administrative, sont réunies en la présente cause;Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du requérant.PAR CES MOTIFS,DECIDE:Article 1er:Le recours aux fins de sursis à l'exécution de la décision contenue dans la Note n° 2/068/DEP-ATL/SG/SAD du 22 juillet 1999 et l'Arrêté Préfectoral n° 2/368/DEP-ATL/CAB/SAD portant déguerpissement et confirmation de droit de propriété sur la parcelle « G » du lot 667 du lotissement de DANDJI est recevable.Article 2:Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir contre ladite Note et ledit Arrêté, il est sursis à leur exécution.Article 3:Les travaux effectués sur la parcelle sont maintenus en l'état pour compter du présent Arrêt.Article 4:Le présent Arrêt sera exécuté sur minute et avant enregistrement.Article 5: Réserve les dépens.Article 6:Notification du présent Arrêt sera faite de toute urgence aux Héritiers AMORIN Aurélien, au sieur SENOU VIGNON Henri Ferdinand, au Préfet de l'Atlantique et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT,André LOKOSSOU et Grégoire ALAYE, CONSEILLERS.Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente mars deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC ,Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.Et ont signéLe Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/CA
Date de la décision : 30/03/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Analyses

Sursis à exécution

La seule condition de recevabilité en la forme du sursis à l'exécution est l'existence préalable d'un recours tendant à l'annulation de la décision faisant grief.Au fond, pour prospérer, les moyens invoqués par le requérant doivent paraître sérieux et le préjudice encouru irréparable ou difficilement réparable.


Parties
Demandeurs : Hoirs de feu AMORIN Aurélien
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique.

Références :

Décision attaquée : DEP-ATL, 22 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-03-30;11.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award