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21/04/2000 | BéNIN | N°32/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2000, 32/CJ-CT


Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N° 32/CJ-CT du 21 avril 2000MIKPONHOUN FAGLA MEDEGAN REPRESENTANT LA COLLECTIVITE MEDEGANC/COLLECTIVITE de SOUZA REP/ AHOUANSOU NICOLASLa Cour, Vu la déclaration enregistrée le 28 novembre 1996 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle MIKPONHOU FAGLA MEDEGAN, représentant la Collectivité MEDEGAN, a élevé pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 27 rendu le 13 novembre 1996 par la 2ème cham

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Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - IrrecevabilitéEst irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.N° 32/CJ-CT du 21 avril 2000MIKPONHOUN FAGLA MEDEGAN REPRESENTANT LA COLLECTIVITE MEDEGANC/COLLECTIVITE de SOUZA REP/ AHOUANSOU NICOLASLa Cour, Vu la déclaration enregistrée le 28 novembre 1996 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle MIKPONHOU FAGLA MEDEGAN, représentant la Collectivité MEDEGAN, a élevé pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 27 rendu le 13 novembre 1996 par la 2ème chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 2000 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;Ouï l'Avocat GénéralJocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que suivant acte n° 12/96 du 28 novembre 1996 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, MIKPONHOUN FAGLA MEDEGAN, représentant la Collectivité MEDEGAN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27 rendu le 13 novembre 1996 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 28 novembre 1996;Que par lettre n° 0063/G-CS du 11 janvier 1999, MIKPONHOUN FAGLA MEDEGAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990;Que les mémoires ampliatifs et en réplique ont été produits par les parties;Que le dossier est en état d'être examiné;SUR LA FORME DU POURVOI. Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoir a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffe en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;Attendu que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:²La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration depourvoi ²;Et que l'article 89 de cette Ordonnance précise en son alinéa 1er: ²Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe de la Juridiction qui a rendu la décision attaquée² ;Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: ²la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ';Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles suscités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;- Met les frais à la charge du demandeur.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT; Jean Baptiste MONSI et Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERAL;Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.Et ont signéLe Président-Rapporteur, Le Greffier,Edwige BOUSSARI F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32/CJ-CT
Date de la décision : 21/04/2000
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure - Forme du pourvoi - Nécessité de déclaration par comparution personnelle - Pourvoi par lettre missive - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre missive.


Parties
Demandeurs : MIKPONHOUN FAGLA MEDEGAN REPRESENTANT LA COLLECTIVITE MEDEGAN
Défendeurs : COLLECTIVITE de SOUZA REP/ AHOUANSOU NICOLAS

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou, 13 novembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2000-04-21;32.cj.ct ?
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